Rapport explicatif
Consultation 2013/144: 11.449 Iv.pa. Publication des mesures de protection des adultes · 14 pages
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concernée7. La commission constate ainsi qu’il est nécessaire de légiférer dans ce domaine.
2.3 Grandes lignes de l’avant-projet
La commission estime que la publication des mesures de protection des adultes dans les feuilles officielles, qui était la règle jusqu’à la fin de l’année 2012, constituait une atteinte disproportionnée à la liberté personnelle et au respect de la sphère privée des personnes concernées. C’est pourquoi elle propose une solution médiane, qui se situe entre celle du droit actuel et celle de l’ancien droit qui prescrivait d’informer activement la collectivité de l’existence de mesures de protection. Pour la commission, la solution esquissée par l’auteur de l’initiative irait précisément dans ce sens. Cette dernière demande en effet que l’information relative à l’existence d’une mesure de protection soit communiquée à l’office des poursuites et que les tiers puissent ainsi en avoir connaissance grâce aux extraits du registre des poursuites. Cela implique l’obligation, pour les APEA, d’informer les offices de poursuites compétents des mesures qu’elles ordonnent. La commission souligne que l’extrait du registre des poursuites doit uniquement indiquer si la personne concernée a l’exercice des droits civils ou si sa capacité civile lui a été retirée, entièrement ou partiellement. Pour des raisons de protection des données, l’extrait ne doit donc pas comporter d’autres renseignements.
Cette solution présente l’avantage de permettre à un éventuel partenaire contractuel de prendre connaissance assez facilement de toute mesure de protection touchant l’autre partie dans l’exercice de ses droits civils. Le système des extraits de registres des poursuites est très souvent utilisé en Suisse, où il est du reste bien rodé. De toute façon, les créanciers et les agences de renseignements privées qui recherchent ou collectent des données sur la solvabilité et la capacité de partenaires économiques potentiels d’exercer leurs droits civils demandent fréquemment un extrait du registre des poursuites ; avec le système proposé, ils disposeraient en sus, sans démarches supplémentaires, d’informations relatives à des mesures relevant du droit de la protection de l’adulte. Comme les offices des poursuites sont déjà dotés d’une infrastructure qui permettrait de gérer ces nouvelles informations, la commission est d’avis que le surcroît de travail administratif qui leur incomberait reste dans des limites acceptables. Quant au droit au respect de la sphère privée des personnes concernées, l’atteinte portée serait nettement moindre qu’elle ne l’était sous l’ancien droit. Il convient de noter à ce propos que seules les personnes qui sont en mesure de rendre leur intérêt vraisemblable peuvent consulter le registre des poursuites (art. 8a, al. 1, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]8).
Il faut cependant rappeler aussi les expériences faites, sous le régime du droit actuel, avec les données sur les poursuites : une fois obtenus des extraits des registres des poursuites, des professionnels de la branche stockent les informations dans des banques de données privées ; les modifications ultérieures de ces données (par
7Cf. aussi les recommandations émises en mai 2012 par la Commission permanente de la
Conférence des cantons en matière de protection des mineurs et des adultes concernant l’information sur l’existence et les effets d’une mesure de protection de l’adulte (art. 451, al. 2, CC), Revue de la protection des mineurs et des adultes 4/2012, pp. 282 ss.