Rapport explicatif

Consultation 2013/17: Refonte de la loi sur le transport de marchandises ; stratégie globale visant à encourager le transport ferroviaire de marchandises en Suisse sur tout le territoire · 114 pages

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1.2.3.8 Devenir de CFF Cargo en tant que principal prestataire de transport ferroviaire de marchandises en Suisse

En vertu de l’art. 3 de la loi fédérale sur les Chemins de fer fédéraux (LCFF)62, les services de transport de marchandises comptent au nombre des tâches essentielles des CFF. Dans le même temps, les conventions sur les prestations avec les CFF contiennent des orientations stratégiques pour le transport de marchandises dans. Le présent projet propose donc les adaptations suivantes:

1. Plutôt que de définir, comme le fait actuellement la LCFF, le transport de

marchandises comme une tâche essentielle, il convient de fixer une disposition potestative pour ce qui est des prestations de transport de marchandises.

2. Par une disposition ancrée dans la LCFF, la Confédération fait en sorte que la

décision d’abandonner le système de trafic par wagons complets isolés ou des pans essentiels de cette offre doive être soumise à l’assemblée générale (et donc au Conseil fédéral). Cette mesure vise à garantir qu’une telle décision ne puisse être mise en œuvre que dans des délais raisonnables63.

1.2.3.9 Simplification des dispositions régissant la construction, l’exploitation et la surveillance des voies de raccordement et des installations de transbordement

Les dispositions relatives à la construction et à l’exploitation des installations dédiées au transport de marchandises ainsi qu’à leur surveillance, actuellement contenues dans la loi du 5 octobre 1990 sur les voies de raccordement64, ont besoin d’être simplifiées. La longue liste de définitions fournie à l’article 2 de la loi sur les voies de raccordement n’est plus indispensable, les termes techniques étant, si nécessaire, désormais explicités dans les dispositions légales concernées. La réflexion fondamentale, à savoir planifier les installations dédiées au transport de marchandises au niveau de l’aménagement du territoire et les garantir, est conservée, mais elle n’est plus définie comme une impérieuse nécessité, d’autant que l’idée d’approuver les nouvelles voies de raccordement par le biais des plans d’utilisation, comme le prévoit la loi de 1990, ne s’est pas imposée dans la pratique. C’est plutôt l’autorisation de construire selon le droit cantonal qui était et qui reste privilégiée. Partant de ce constat, il s’agit à présent d’abroger la loi. La nouvelle réglementation est plus simple et plus claire. Elle ne contient plus que quatre dispositions (desserte, autorisation de construire, expropriation et un renvoi à la LCdF pour ce qui est des dispositions en matière de sécurité).

62RS 742.31

63Cf. art. 10, al. 2 LCFF, RS 742.31

64 RS 742.141.5