Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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d’effectuer, au cas par cas, une pondération des différents éléments en présence (voir l’art.59, al. 2, LSEtr). La restriction du pouvoir de cognition des autorités de recours résultant de la jurisprudence susmentionnée rendue en matière de protection diplomatique devrait s’appliquer par analogie au domaine de la protection consulaire, lorsque la décision prise comporte un caractère politique prépondérant (voie de recours au Conseil fédéral et, en dernière instance, au Tribunal fédéral). Lorsque la décision n’a pas de caractère politique prépondérant, le contrôle judiciaire de la décision en question peut être plus large, par exemple, le contrôle du respect des droits fondamentaux, tels que l’égalité de traitement, l’interdiction de discrimination et les garanties de procédure, pourra être examiné (voie de recours au Tribunal administratif fédéral et, en dernière instance, au Tribunal fédéral).
L’al. 2 s’applique en relation avec l’art. 33, al. 2 et 3, LSEtr. Comme le prévoyait jusqu’à présent l’art. 22 LAPE, une décision d’une représentation suisse en matière d’aide sociale peut d’abord faire l’objet d’un recours auprès de l’office fédéral compétent. Elle peut ensuite être portée devant le Tribunal administratif fédéral.
Art. 79 Exécution
Le Conseil fédéral exécute la LSEtr. Il laissera au DFAE le soin de régler certains aspects dans des dispositions réglementaires de niveau inférieur, notamment lorsque ces aspects requièrent un niveau de détail plus grand et que les dispositions correspondantes sont susceptibles de subir des modifications plus fréquentes.
Sous réserve de l’autonomie d’organisation du Conseil fédéral, il convient de désigner, conformément à l’al. 3, le département chargé de l’application de la LSEtr. Il s’agit par là de poursuivre au stade de l’exécution le renforcement d’une politique globale et cohérente de la Confédération, auquel vise la LSEtr, en confiant la responsabilité générale de son application à un département donné.
La responsabilité globale qu’exerce un département en matière d’exécution concerne les rapports entre les autorités et les bénéficaires des prestations, les rapports avec les institutions qui défendent les intérêts des Suisses de l’étranger, ainsi que les rapports qu’entretiennent entre eux les services fédéraux afin d’optimiser leur collaboration. Dans ce contexte, le « guichet unique », qui relève du DFAE, joue un rôle primordial (cf. ch. 3.1., commentaire de l’art. 7).
Les compétences d’autres départements en matière d’exécution de tâches légales spécifiques sont réservées. A cet égard, le département désigné fait office d’interface : il joue le rôle de chef de file et assure la coordination d’ensemble. Il est donc logique que toutes les dispositions de la Confédération concernant les Suisses de l’étranger soient en principe élaborées ou modifiées en concertation avec le département désigné.
Art. 80 Assistance administrative et coopération internationale
L’al. 1 énonce, d’une part, le principe de la coopération gratuite entre les services de la Confédération, les cantons et les communes et prévoit, d’autre part, que la Confédération peut conclure des conventions de prestations avec des services cantonaux, dans le cadre desquelles les services spécialisés cantonaux bénéficient d’un soutien