Rapport explicatif
Consultation 2013/26: 11.446 é Iv.pa. Lombardi. Pour une loi sur les Suisses de l'étranger · 52 pages
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financier. Cette possibilité concerne des prestations exceptionnelles, notamment celles fournies par les groupes de négociation formés par des autorités de police cantonales en cas d’enlèvement ou de prise d’otage à l’étranger. La Confédération peut rembourser leurs dépenses d’intervention.
L’al. 2 permet aux autorités suisses compétentes de coopérer également avec des autorités étrangères dans le cadre de l’assistance administrative.
Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux lorsqu’une telle compétence lui est attribuée par une loi fédérale ou par un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale (art. 7a, al. 1 LOGA). L’al. 3 introduit une telle norme de délégation au niveau de la loi, qui permet au Conseil fédéral de conclure seul des accords portant sur des prestations consulaires. Ainsi, le Conseil fédéral peut simplifier la coopération avec d’autres Etats dans le domaine consulaire lorsqu’il s’agit de faciliter la mobilité internationale des ressortissants suisses. De même, le Conseil fédéral doit rester en mesure d’assumer la défense des intérêts d’un Etat étranger en vertu de l’art. 57, quand cela sert les intérêts politiques extérieurs de la Suisse. Il est important que la procédure d’approbation de tels accords puisse être rapide et efficace. Pour que ce soit le cas et pour qu’il ne soit pas nécessaire de se fonder sur la compétence qu’a le Conseil fédéral de conclure seul des traités de portée mineure, en vertu de l’art. 7a, al. 2 LOGA, l’introduction d’une base légale solide et spécifique a été privilégiée en ce qui concerne les futurs accords dans le domaine consulaire. Cet alinéa n’affecte pas les compétences existantes du Conseil fédéral en matière de conclusion de traités ni celles dont disposent les départements traitant de questions qui touchent à des prestations consulaires ou à la promotion de la mobilité internationale. A titre d’exemple, il est possible de mentionner l’art. 100, al. 2, de la loi fédérale sur les étrangers58, qui prévoit notamment la possibilité pour le Conseil fédéral de conclure des accords sur les visas ou sur la formation et le perfectionnement professionnels.
Art. 81 Statistique
Dans son rapport du 18 juin 2010 sur la politique de la Confédération à l’égard des Suisses et Suissesses de l’étranger répondant au postulat Lombardi Filippo 04.3571, le Conseil fédéral a estimé que les données disponibles sur les Suisses de l’étranger sont insuffisantes et souligné la nécessité d’améliorer les statistiques en la matière. Depuis fin 2010, la Confédération recense une fois par an la population résidante sur la base des registres des habitants. Il est ainsi possible de collecter des données de qualité comparable sur le nombre de ressortissants suisses établis à l’étranger, ainsi que sur la structure de ce groupe et sur sa mutation accélérée. En vertu de l’art. 81, le recensement sur la base des registres officiels, en l’occurrence le registre fédéral de personnes VERA (cf. ch. 3.1., commentaire de l’art. 3), devra être développé en fonction des besoins, et l’exploitation des données recueillies, assurée jusqu’à présent par le DFAE, pourra désormais être également confiée à l’Office fédéral de la statistique (OFS). Le recensement sur la base des registres doit être complété par des enquêtes thématiques, dont la réalisation fait l’objet d’accords entre le DFAE et l’OFS.
58 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, RS 142.20