Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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francs issu du produit de la vente de l’or de la BNS. D’autres adaptations légales concernent l’introduction du nouveau numéro AVS à treize chiffres en 2008, les mesures liées à l’harmonisation des registres, puis la révision visant l’amélioration de la mise en œuvre de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2012, qui a apporté toute une série de modifications d’ordre technique.

En dehors des révisions propres à l’AVS, d’autres réformes ont apporté des modifications à la LAVS. Ainsi, les art. 49a et suivants, introduits le 1er janvier 2001 (RO 2000 2749) par la loi fédérale sur la protection des données, constituent les bases juridiques pour le traitement des données personnelles dignes de protection. La révision de l’assurance facultative est entrée en vigueur le 1er janvier et le 1er avril 2001 (RO 2000 2677). Le 1er juin 2002, le rapport au droit européen en vertu de l’Accord sur la libre circulation des personnes a été réglé à l’art. 153a, et d’autres règlements de l’Union européenne ont été déclarés applicables en Suisse également (RO 2002 685). D’autres adaptations de la LAVS ont fait suite à l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2003 (RO 2002 3371), de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Plus récemment, le 1er janvier 2008, est entrée en vigueur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RO 2007 5779). Au niveau de l’AVS, seule la Confédération participe désormais au financement des prestations individuelles. En outre, elle poursuit le financement des subventions accordées aux organisations privées d’aide à la vieillesse actives à l’échelle nationale. La loi fédérale sur l’assainissement de l’AI, en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2010 3839), a instauré un fonds de compensation distinct pour l’AI, le séparant de celui de l’AVS, duquel un montant de 5 milliards de francs a été transféré à perte. Le nouveau régime de financement des soins en vigueur depuis le 1er janvier 2011 (RO 2009 3517) prévoit l’octroi d’une allocation pour impotent aux personnes nécessitant des soins à domicile et présentant un degré d’impotence faible.

Projets rejetés

Première mouture de la 11e révision de l’AVS2

La première version de la 11e révision de l’AVS a été rejetée en votation populaire en 2004 (par 67,9 % des voix). Elle prévoyait diverses mesures de financement telles que le relèvement de l’âge de la retraite, l’égalité de traitement entre hommes et femmes pour les rentes de survivants, ainsi qu’un relèvement de la TVA en faveur de l’AVS et de l’AI.

11e révision de l’AVS (nouvelle version)3

Conçue sous la forme de deux messages séparés4, cette nouvelle version avait pour objectif de générer des économies par différentes mesures reprises du premier projet et d’introduire une prestation de préretraite dans le régime des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. Après plusieurs années de débat, le projet a été rejeté en vote final par le Conseil national en octobre 2010.

Parallèlement à la nouvelle version de la 11e révision de l’AVS, une initiative de l’Union syndicale suisse, déposée en mars 2006, visait l’octroi de rentes AVS anti-

2 FF 2000 1771

3 FF 2000 1771

4 FF 2006 1917