Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

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Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public

L’adaptation des dispositions applicables aux institutions de prévoyance de corporations de droit public constitue une étape supplémentaire visant à garantir la stabilité financière du 2e pilier7.

Un modèle de financement comportant un objectif de couverture différencié a été introduit. Il s’agit d’une condition minimale que les institutions de prévoyance en capitalisation partielle doivent remplir afin de ne pas mettre en péril leur sécurité financière. En outre, les institutions de prévoyance dont le taux de couverture est inférieur à 80 % sont tenues de prendre les mesures qui s’imposent pour atteindre ce niveau au cours des 40 prochaines années. Il est également prévu que les institutions de prévoyance concernées doivent devenir autonomes et être détachées de la structure de l’administration sur les plans juridique, organisationnel et financier. Ces nouvelles dispositions de la LPP sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Les institutions de prévoyance avaient à l’origine jusqu’à fin 2013 pour se conformer aux exigences en matière d’organisation, mais ce délai a été prolongé d’une année par décision du Conseil fédéral du 26 juin 2013, car il s’est avéré trop court pour certains cantons.

Projet rejeté

Adaptation du taux de conversion minimal

Le 22 novembre 2006, le Conseil fédéral a adopté le message sur l’adaptation du taux de conversion minimal dans la prévoyance professionnelle à l’intention des Chambres fédérales8. Pour le Conseil fédéral, l’adaptation du taux de conversion minimal s’imposait en raison de l’augmentation persistante de l’espérance de vie des plus de 65 ans et du maintien à un faible niveau, voire de la baisse des rendements du capital sur les marchés financiers. Il a considéré qu’il n’était pas nécessaire de prévoir des mesures d’accompagnement dans la loi afin de maintenir le niveau des prestations, parce que l’objectif constitutionnel aurait toujours été rempli après l’adaptation du taux de conversion minimal.

Les dispositions9 prévoyaient pour l’essentiel la baisse progressive à 6,4 % du taux de conversion minimal appliqué aux nouvelles rentes d’ici à 2016, ainsi qu’une adaptation automatique de l’âge ordinaire de la retraite dans la LPP à l’âge prescrit par l’AVS, avec l’adaptation correspondante des bonifications de vieillesse.

Un référendum a été lancé contre l’adaptation du taux de conversion minimal dans la LPP. La votation populaire a eu lieu le 7 mars 2010 et le projet a été rejeté à une large majorité (73 %).

1.4 Comparaison internationale

Ces dix dernières années, les Etats européens ont mené des réformes plus ou moins importantes pour faire face au vieillissement de la population et assurer ainsi la viabilité de leur régime de retraite. La tendance dominante de ces réformes consiste

7 RO 2011 3385

8 FF 2006 8969

9 FF 2009 19