Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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2.1.3.3 Retraite partielle
Dans l’AVS, la réglementation actuelle ne prévoit pas la possibilité d’anticiper ou d’ajourner une partie seulement de la rente de vieillesse. Pourtant, il s’agit d’un souhait souvent exprimé, tant de la part des entreprises que des assurés, celui d’une transition en douceur vers la retraite. Un tel passage à la retraite par étapes est utile tant pour la personne concernée, qui peut mieux se préparer à sa nouvelle vie, que pour l’entreprise, qui peut profiter quelques années de plus des connaissances d’un collaborateur et aussi avoir suffisamment de temps pour régler sa succession.
Pour répondre à ce souhait de flexibilisation, il sera désormais possible d’anticiper ou d’ajourner une partie (un pourcentage) de la rente de vieillesse. Etant donné que la retraite partielle doit permettre un passage progressif de l’activité lucrative à la retraite et qu’un jour de travail par semaine équivaut à un pourcentage de 20 %, il est proposé que ce pourcentage corresponde au minimum devant être perçu en cas d’anticipation. De même, le projet prévoit un pourcentage maximal de 80 %, un plafond étant nécessaire pour distinguer la perception d’une rente entière de celle d’une partie de la rente, compte tenu de l’abolition de l’obligation de cotiser en cas de perception d’une rente entière. Dans le cas de figure d’une combinaison entre anticipation et ajournement, la personne peut faire modifier une seule fois le pourcentage de rente entre 62 et 70 ans. Cela signifie qu’elle peut opter pour cette possibilité soit durant la période d’anticipation, soit durant l’ajournement. Cette limitation vise à garantir un minimum de simplicité et d’efficacité dans l’application de l’AVS, tout en restant suffisamment souple pour prendre en compte les changements de situation personnelle qu’un assuré peut connaître.
Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la loi en vigueur ne prévoit pas la possibilité de percevoir une partie seulement de la prestation de vieillesse, mais les institutions de prévoyance peuvent la proposer dans leur règlement. Le projet proposé prévoit cette possibilité, coordonnée avec la réglementation applicable dans l’AVS, pour tous les assurés.
Concrètement, toute institution de prévoyance devra offrir la possibilité d’un passage progressif à la retraite, en trois étapes au moins. Ainsi, dans le cadre de la première étape, en cas de retraite anticipée, l’assuré devra percevoir au moins 20 % de la prestation de vieillesse. Les institutions de prévoyance pourront prévoir dans leur règlement davantage d’étapes, et elles resteront libres d’offrir aux assurés la possibilité de maintenir leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (cf. art. 33a LPP), et aussi de continuer de cotiser après l’âge de référence (cf. art. 33b LPP). Cela permet de nombreuses autres combinaisons que la flexibilité légale minimale.
En cas de retrait partiel de la vie active avant l’âge de référence, l’assuré doit être libre de percevoir une partie de sa prestation de vieillesse correspondant à la réduction du revenu de son activité. Après l’âge de référence, en revanche, seule pourra être ajournée la part maximale d’avoir de vieillesse qui aurait pu être épargnée sur la base des dispositions du règlement de l’institution de prévoyance et du montant du gain assuré à ce moment-là. Après l’âge de référence, l’ajournement est donc lié au maintien de l’activité lucrative. Etant donné la complexité et la multiplicité des combinaisons possibles qui en résultent, le Conseil fédéral doit pouvoir édicter les dispositions d’exécution.