Rapport explicatif
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages
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2.1.3 Flexibilisation de la retraite
• L’assuré peut décider librement du moment de la perception de sa rente de vieillesse.
• La rente peut être anticipée à partir de 62 ans tant dans le 1er que dans le 2e pilier. Elle peut être ajournée jusqu’à 70 ans.
• La rente est augmentée en cas d’ajournement et réduite en cas d’anticipation.
• Le passage progressif de la vie active à la retraite est rendu possible grâce à la retraite partielle.
2.1.3.1 Réglementation en vigueur
La réglementation en vigueur dans l’AVS et dans la LPP connaît déjà une certaine forme de flexibilité qu’il convient d’élargir. L’âge à partir duquel la retraite peut être anticipée est, dans l’AVS, de 62 ans pour les femmes et de 63 pour les hommes. Dans la prévoyance professionnelle, l’âge minimal que les institutions de prévoyance peuvent fixer dans leur règlement est de 58 ans37. Des âges de la retraite inférieurs sont admis dans des cas de restructuration d’entreprise ou pour des motifs de sécurité publique.
Dans l’AVS, la rente peut être ajournée au maximum jusqu’à 70 ans. Dans la prévoyance professionnelle, les institutions de prévoyance peuvent également prévoir dans leur règlement l’ajournement jusqu’à 70 ans, ainsi que le versement de cotisations facultatives, en cas de poursuite de l’activité lucrative. Dans les faits, près de 60 % des assurés sont soumis aujourd’hui à un règlement de prévoyance qui permet de prendre sa retraite à partir de 58 ans. En revanche, les possibilités d’ajournement et d’anticipation d’une partie seulement des prestations sont moins répandues.
2.1.3.2 Aperçu sur la retraite flexible
S’agissant de l’AVS, les caractéristiques de la solution proposée sont les suivantes:
− Tant les hommes que les femmes pourront anticiper la perception de leur rente de vieillesse de trois ans au maximum, c’est-à-dire dès l’âge de 62 ans. Par rapport à la réglementation en vigueur, cela représente une année d’anticipation supplémentaire.
− Contrairement à la réglementation en vigueur, qui permet l’anticipation de la rente soit à 62 ans, soit à 63 ans pour les femmes et soit à 63 ans, soit à 64 ans pour les hommes, le projet propose la possibilité de mensualiser l’anticipation de la rente de vieillesse.
− L’anticipation sera possible pour la rente entière, mais aussi pour une partie de la rente de vieillesse comprise entre 20 et 80 %. Ainsi, les assurés
37 Art. 1i, al. 1, OPP 2. Cette limite inférieure a été fixée lors de la 1re révision de la LPP.