Rapport explicatif

Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 214 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 46Fedlex · Rapport explicatif

pourront choisir librement le pourcentage de rente qu’ils souhaitent anticiper et décider de remettre à plus tard la perception du pourcentage de rente restant. Qu’ils anticipent la totalité de la rente ou un pourcentage de celle-ci, ils garderont la possibilité de poursuivre une activité lucrative en parallèle.

− Il sera désormais possible de combiner une rente de vieillesse partielle avec une rente d’invalidité partielle ou avec une rente de veuve ou de veuf.

− Le calcul de la rente anticipée est modifié en ce sens qu’il sera tenu compte des années de cotisation manquantes jusqu’à l’âge de référence. La personne qui anticipe sa rente n’est plus réputée présenter le même nombre d’années de cotisation que les assurés de sa classe d’âge et ne peut ainsi plus prétendre à une durée de cotisation complète. En contrepartie, l’obligation de cotiser est abolie pour les personnes non actives en cas de perception de la totalité de la rente.

− Les cotisations versées entre la date de l’anticipation et l’âge de référence ainsi que celles versées après l’âge de référence pourront servir à améliorer la rente de vieillesse.

Il importe que les dispositions légales de la prévoyance professionnelle offrent à tous les assurés autant de flexibilité pour la planification de leur retraite que celles du 1er pilier. Ne sont détaillées ci-dessous que les dispositions de la LPP où se marquent les différences matérielles existant entre les deux systèmes, par exemple le lien étroit entre le rapport de travail existant et le rapport de prévoyance, ou l’importance des opérations sous l’angle fiscal.

A ce titre, les modifications de la LPP proposées sont les suivantes:

− Une disposition faisant obligation aux institutions de prévoyance de permettre à leurs assurés d’anticiper la perception de leur rente dès l’âge de 62 ans, comme dans l’AVS, est inscrite dans la LPP. L’âge minimal pour la perception anticipée de la prestation de vieillesse est porté de 58 à 62 ans, des exceptions étant possibles pour des situations particulières.

− Les institutions de prévoyance doivent proposer au moins trois étapes pour la perception de la prestation de vieillesse, en prévoyant que la première étape de la perception de la retraite anticipée doit correspondre au moins à 20 % de la prestation de vieillesse. Pour le versement sous forme de capital, les institutions de prévoyance ne pourront pas prévoir plus de trois étapes.

− La perception de la prestation de vieillesse peut également être ajournée jusqu’à 70 ans, à condition que l’assuré continue d’exercer une activité lucrative à un taux d’occupation correspondant.

− L’obligation légale de cotiser prend fin à l’âge de référence. Les institutions de prévoyance peuvent prévoir dans leur règlement la possibilité de payer des cotisations tant que l’exercice d’une activité lucrative et poursuivie, mais au plus tard jusqu’à 70 ans, et de continuer ainsi d’alimenter son avoir de vieillesse.

Une combinaison entre anticipation et ajournement sera possible dans le 2e pilier comme dans l’AVS.