Rapport sur les résultats
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 104 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 90Fedlex · Rapport sur les résultats
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et organes d’exécution
Parmi les cinq organisations de cette catégorie qui ont pris position, trois approuvent la délégation de compétence (ASA/SAktV, CSEP et Publica). L’ASIP et le Groupe Mutuel proposent de supprimer cette disposition.
Autres participants
Seul le cp donne son avis. Il approuve la délégation de compétence au Conseil fédéral. Il estime que le cadre juridique actuel est trop rigoureux.
4.17.9 Fixation des cotisations de risque selon les principes collectifs
Cette mesure a pour objectif de réduire les écarts entre les cotisations de risque d’un collectif d’assurés. Il incombe au Conseil fédéral de définir les principes applicables.
17 participants à la consultation se sont prononcés sur l’inscription dans la loi de l’obligation de respecter les principes collectifs pour la fixation des cotisations de risque. 16 d’entre eux s’y opposent.
Parmi les partis politiques, le PDC rejette la proposition, de même que les associations faîtières de l’économie, UPS, economiesuisse et l’USAM. L’USMC et plusieurs autres
associations (BCS, UPSV, VASET, Fromarte, interieursuisse, coiffuresuisse, FSS)
s’alignent sur l’avis de l’USAM. Parmi les associations professionnelles et les institutions de prévoyance, l’ASA/SVV, SIBA, l’ASIP, Allvisa Vorsorge et le Groupe Mutuel rejettent la proposition. Le principal argument est l’atteinte à l’autonomie des institutions de prévoyance pour ce qui est de la tarification et du financement. L’ASA/SVV souligne qu’une telle disposition sonnerait le glas pour le principe d’équivalence individuelle et qu’elle menacerait l’assurance complète. Seule Publica accepte la proposition dans les grandes lignes. Elle précise cependant que, dans la mise en œuvre, le Conseil fédéral devrait uniquement intervenir en cas de disparités excessives.
4.17.10 Modification de l’art. 79b, al. 1, 1bis et 2, LPP (rachat)
L’avant-projet propose trois modifications concernant les rachats :
• Les assurés ont le droit de racheter des prestations réglementaires.
• Le montant racheté sert en premier lieu à combler une lacune dans l’avoir de vieillesse LPP.
• Pour ce qui est des déductions fiscales, il convient de tenir compte lors du rachat d’une éventuelle rente en cours ou d’une prestation de vieillesse déjà versée sous forme de capital.
Parmi les 16 participants à la consultation qui se prononcent sur ces modifications, 5 y sont favorables, 11 les rejettent ou formulent du moins des critiques. Il s’agit d’organisations patronales et d’associations de la catégorie des « institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et organes d’exécution ». Le rachat de l’avoir de vieillesse LPP est particulièrement rejeté.
Autorités et institutions apparentées
La CSI approuve la modification légale qui obligerait les institutions de prévoyance à admettre le rachat de prestations réglementaires en tout temps. Elle approuve notamment la