Rapport sur les résultats
Consultation 2013/27: Réforme de la prévoyance vieillesse 2020 · 104 pages
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disposition qui demande de tenir compte de la rente en cours ou d’une prestation déjà versée sous forme de capital pour déterminer les possibilités de rachat.
Associations faîtières de l’économie
Trois associations faîtières de l’économie se prononcent sur la modification : l’UPS/economiesuisse rejettent la modification dans le cadre de la réforme prévue, tout en mentionnant qu’elle pourrait faire l’objet d’une révision ultérieure de la LPP ; de l’avis de l’USAM, les institutions de prévoyance doivent être libres de définir à quelles conditions elles sont prêtes à admettre les rachats. C’est pourquoi l’Union suisse des arts et métiers rejette les dispositions proposées pour le rachat de prestations réglementaires.
Organisations d’assurés, de bénéficiaires de prestations et d’indépendants
Les organisations d’aînés ASA/SVS et CSA approuvent la proposition. Selon elles, il faut garantir aux assurés la possibilité de racheter les prestations réglementaires. En outre, il faut avant tout veiller à ce que l’assurance du régime obligatoire soit couverte.
Institutions de prévoyance, compagnies d’assurance, associations professionnelles et organes d’exécution
Les huit membres de cette catégorie formulent des critiques à l’égard de la modification de l’art. 79b LPP. C’est particulièrement le rachat de l’avoir de vieillesse LPP qui est critiqué. La CSEP considère qu’un rachat de l'avoir LPP est envisageable pour autant que les paramètres déterminants (intérêt minimal et taux de conversion) reposent sur des bases actuarielles correctes et qu’un tableau uniforme de rachats en fonction de l’année de naissance soit publié pour l’ensemble de la Suisse. Si ces conditions ne sont pas réunies, la CSEP refuse la modification. L’ASIP et la VVP renvoient à la méthode proportionnelle qui est largement répandue et estiment que l’adaptation n’est pas nécessaire. L’ASA/SAktV est d’avis que la possibilité généralisée de racheter l'avoir dans la LPP risque de saper le principe de solidarité dans la LPP. Par conséquent, il faudrait clarifier les interactions entre les parties obligatoire et surobligatoire de la prévoyance : lorsqu’une personne verse une prestation de libre passage surobligatoire, il faudrait si possible l’utiliser pour le rachat de prestations dans la partie du régime obligatoire. Pour les assurés qui disposent d’un avoir de vieillesse surobligatoire, mais dont l’avoir de vieillesse LPP présente des lacunes, il faudrait si possible transférer l’avoir surobligatoire sur le compte de l’avoir LPP. Cette réglementation aurait un grand impact sur le caractère enveloppant des institutions de prévoyance. Le Fonds de garantie LPP souligne que l’adaptation proposée jouerait en défaveur des personnes qui n’ont pas les moyens de financer un rachat, par exemple du fait qu’elles versent d’importantes cotisations à une institution étendant la prévoyance au-delà des prestations minimales. En outre, l’interaction avec l’art. 219, al. 4, LP pourrait engendrer des prestations supplémentaires à la charge du Fonds de garantie. L’ASA/SVV s’oppose à la modification parce que les rachats facultatifs ne doivent pas donner lieu à des prétentions obligatoires. Concrètement, il se pourrait qu’en cas de rachat l’institution de prévoyance doive supporter, sans faute de sa part, une charge supplémentaire, par exemple pour l’adaptation au renchérissement ou en raison d’une hausse des prestations garanties par l’assurance obligatoire. Allvisa Vorsorge fait remarquer que le changement de système amoindrirait la part surobligatoire des avoirs de vieillesse, ce qui affecterait la marge de manœuvre des institutions de prévoyance enveloppantes en ce qui concerne la rémunération minimale ou le niveau du taux de conversion, afin de garantir la stabilité
financière à long terme. La Pensionskasse des Kantons Schwyz refuse aussi un
changement de système visant à développer les prestations minimales de la LPP.