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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages
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b. qu’ils ont déposé une demande d'autorisation de jeu à l'autorité intercantonale d'exécution dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
2Les autorisations délivrées selon l'ancien droit pour les jeux visés à l’al. 1 restent valables jusqu'à l'entrée en force de la décision relative à la demande d'autorisation, mais en tout cas pendant les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.
3Si aucune demande d'autorisation de jeu n'est déposée dans le délai fixé à l'al. 1, l'autorisation délivrée selon l’ancien droit s'éteint après deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
4L'autorité intercantonale d'exécution exerce dès l'entrée en vigueur de la présente loi la surveillance des jeux d'adresse exploités de manière automatisée, en ligne ou au niveau intercantonal.
Art. 144 Autorisation de nouveaux jeux de grande envergure
1Les détenteurs d'une autorisation délivrée selon l'ancien droit pour des loteries ou paris exploités sur le plan intercantonal peuvent déposer une demande d'autorisation de nouveaux jeux de grande envergure dès l'entrée en vigueur de la présente loi, même s'ils ne disposent pas encore de l' autorisation d'exploitant.
2Si la demande d'autorisation d'exploitant visée à l'art. 142 est rejetée, l'autorisation délivrée pour les jeux visés à l'al. 1 s'éteint au moment de l'entrée en force de cette décision.
3Si aucune demande d'autorisation d'exploitant n'est adressée dans le délai fixé à l'art. 142, al. 1, l'autorisation délivrée pour les jeux visés à l'al. 1 s'éteint à la fin de ce délai.
Art. 145 Autorisation de jeux de petite envergure
1Les autorisations délivrées par les cantons selon l'ancien droit pour des jeux considérés comme des jeux de petite envergure selon la présenteloi restent valables pendant deux ans au maximum après l'entrée en vigueur de cette loi.
2Les cantons adaptent leur législation de manière à ce qu’elle réponde aux exigences de la présente loi et de ses ordonnances d'exécution au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.
3Les demandes d'autorisation de jeux considérés comme des jeux de petite envergure selon la présente loi qui sont déposées après l'entrée en vigueur de cette loi mais avant l'adaptation de la législation cantonale sont régies par l'ancien droit.