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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages
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Section 2 Offre de jeux
Art. 16 Obligation de détenir une autorisation
1L’exploitation des jeux de casino est subordonnée à l’obtention d’une autorisation de la CFMJ.
2Il est possible de prévoir une procédure simplifiée de renouvellement de l’autorisation.
3La CFMJ peut autoriser également la titulaire de la concession à organiser des petits tournois de jeux d'argent.
4Dans le cadre des jeux de casino, les maisons de jeu peuvent établir une connexion entre les jeux à l'intérieur de l'établissement et avec d'autres maisons de jeu afin de former des jackpot. Le Conseil fédéral fixe les conditions d'exploitation.
5Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la CFMJ peut autoriser les maisons de jeu à collaborer avec des exploitants de jeux d'argent nationaux ou internationaux.
Art. 17 Exigences
1Les jeux doivent être conçus de façon à pouvoir être exploités de manière correcte et transparente.
2Les jeux exploités en ligne doivent être conçus en outre de façon à pouvoir s'accompagner de mesures appropriées de protection contre le jeu excessif.
3Le Conseil fédéral édicte les prescriptions techniques nécessaires à la mise en œuvre des exigences fixées aux al. 1 et 2. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
Art. 18 Indications et documents
1Dans la demande de concession, la maison de jeu fournit des indications concernant le respect des exigences fixées à l'art. 17.
2La maison de jeu qui souhaite exploiter un jeu de casino automatisé ou en ligne fournit à la CFMJ le certificat d'un organisme de vérification accrédité attestant la conformité du jeu aux prescriptions techniques.
3Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la vérification et l'évaluation de la conformité des jeux de casino automatisés ou exploités en ligne aux prescriptions techniques. Il tient compte des règles en usage au niveau international.
4La maison de jeu n'est pas tenue de fournir les indications et les documents visés aux al. 1 et 2 si elle peut apporter la preuve qu'ils ont déjà été fournis auparavant dans le cadre d'une autre procédure.
Art. 19 Consultation
1Avant de rendre sa décision sur la qualification du jeu comme jeu de casino, la CFMJ consulte l'autorité intercantonale d'exécution compétente pour les jeux de