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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages

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Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...

grande envergure. En cas de divergences, les deux autorités procèdent à un échange de vues. Si l'échange de vues n’aboutit pas, elles soumettent le cas à l'organe de coordination (art. 114).

2La CFMJ peut renoncer à consulter l’autorité visée à l'al. 1 avant de rendre une décision de routine.

Chapitre 3 Jeux de grande envergure

Section 1 Autorisation d’exploitant

Art. 20 Obligation de détenir une autorisation

Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de grande envergure doit obtenir une autorisation d’exploitant de l’autorité intercantonale d'exécution compétente.

Art. 21 Conditions

1L’autorisation d’exploitant peut être délivrée si l’exploitant:

a. est une personne morale de droit suisse;

b. jouit d’une bonne réputation;

c. expose sa situation économique;

d. déclare d’éventuelles participations, notamment financières, dans d’autres entreprises;

e. établit l'origine licite des fonds à disposition;

f. garantit une gestion irréprochable et indépendante;

g. dispose de moyens financiers suffisants et garantit le paiement des gains aux joueurs;

h. se dote d’un programme de mesures sociales et d’un programme de mesures de sécurité;

i. s’assure que les frais d’exploitation, notamment les frais de publicité, sont dans un rapport proportionné avec les moyens mis à disposition pour les buts d’utilité publique.

2L’al. 1, let. i, ne s’applique pas aux jeux d’adresse.

Art. 22 Nombre d’exploitants

Les cantons déterminent le nombre maximal d’exploitants de loteries et de paris sportifs.