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Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 48 pages
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Loi fédérale sur les jeux d'argent RO ...
Section 3 Dispositions communes
Art. 28 Durée de validité et conditions annexes
1L’autorisation d’exploitant et l’autorisation de jeu peuvent être délivrées à titre temporaire et sont renouvelables.
2Elles peuvent être assorties de conditions et charges.
Art. 29 Transmissibilité
L’autorisation d’exploitant et l’autorisation de jeu ne sont pas transmissibles.
Art. 30 Retrait, restriction, suspension
1L’autorité intercantonale d'exécution compétente retire l’autorisation d’exploitant ou l’autorisation de jeu si elles ne répondent plus aux conditions de délivrance fixées par la loi.
2Dans les cas de peu de gravité, elle peut suspendre l’autorisation, la restreindre ou l’assortir de conditions et charges.
Chapitre 4 Jeux de petite envergure
Art. 31 Obligation de détenir une autorisation
Toute personne qui souhaite exploiter des jeux de petite envergure doit obtenir une autorisation de l’autorité cantonale d'exécution compétente.
Art. 32 Conditions générales d’octroi de l’autorisation
1L’autorisation d’exploitation d’un jeu de petite envergure peut être délivrée si:
a. l’exploitant:
1. est une personne morale de droit suisse,
2. jouit d’une bonne réputation,
3. garantit une gestion et une exploitation des jeux transparentes et irréprochables ;
b. le jeu est conçu de façon à pouvoir être exploité de manière correcte et transparente et à présenter un risque faible de jeu excessif, ou d’escroquerie.
2Si l’organisation ou l’exploitation de petites loteries ou de paris sportifs locaux sont confiées à des tiers, ces derniers doivent poursuivre des buts d’utilité publique.
Art. 33 Conditions supplémentaires d'autorisation des petites loteries
1Les petites loteries doivent reposer sur une répartition des gains définie à l’avance.