Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

fications urgentes de l'imposition des entreprises, dans la loi sur la simplification du rappel d'impôt en cas de succession et sur l'introduction de la dénonciation spontanée non punissable ou dans la loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateurs.

5. Loi sur le blanchiment d'argent

La loi sur le blanchiment d'argent est complétée de manière à tenir compte du fait que les exploitants de jeux de grande envergure seront dorénavant considérés comme des intermédiaires financiers au sens de cette loi (voir également le commentaire des dispositions du chapitre 5, section 4).

La compétence de la CFMJ de préciser les obligations des maisons de jeu en matière de blanchiment d'argent est maintenue. Pour les jeux de grande envergure, il est prévu que cette compétence relève du DFJP, de manière à garantir un certain parallélisme dans le domaine des jeux d'argent (voir chapitre 5, section 4). Cela étant, iI faut toutefois noter que, compte tenu de l'importance des obligations qui sont réglées dans ces ordonnances, ce niveau niveau normatif très bas ne répond plus aux exigences actuelles en matière de délégation législative de compétence. Lors d'une refonte plus globale de la loi sur le blanchiment d'argent qui touchera également les autres autorités de surveillance (particulièrement la Finma), il siéra dès lors de revoir les délégations législatives de compétence de manière à ce que ces disposititions soient fixées par le Conseil fédéral.

3 Conséquences

On trouvera ci-après une description des conséquences de l'avant-projet pour la Confédération et les cantons, notamment pour leurs finances et leurs effectifs. Le ch. 3.2 évoque par ailleurs les conséquences pour les cantons en ce qui concerne l’adaptation des bases légales, les mesures de prévention, la redistribution des ressources à des fins d’utilité publique, les autorisations et la surveillance. Le ch. 3.3 expose les incidences financières de l'avant-projet sur les recettes de la Confédération et des cantons.

3.1 Conséquences pour la Confédération

3.1.1 Conséquences financières

La création d’une commission consultative pour la prévention du jeu excessif engendrera des coûts que la Confédération et les cantons se partageront par moitié. Ces coûts incluent les indemnités destinées à la commission et les frais de personnel du secrétariat. Les charges au titre des indemnités journalières des membres de la commission, d’éventuelles manifestations publiques et de publications ne sont guère chiffrables. En se fondant sur les budgets de commissions fédérales analogues, on peut s’attendre à des charges de l’ordre de 150 000 francs par an environ, abstraction faite des charges salariales du secrétariat. Les ressources y afférant seront inscrites au budget et au plan financier du DFJP.

De plus, l'avant-projet entraîne une hausse des charges de personnel, détaillée dans le paragraphe qui suit.