Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
3.2.4 Autorisations intercantonales et surveillance
Globalement, les charges des cantons au titre des autorisations et de la surveillance devraient légèrement reculer dans le domaine intracantonal.
Certains cantons prélèvent des émoluments et des redevances pour les autorisations de jeu. Les réglementations diffèrent d’un canton à l’autre. Pour cette raison, et du fait que les prescriptions correspondantes devront être totalement révisées, il est impossible de prédire les conséquences financières de l'avant-projet sur les recettes des cantons en la matière.
Charges au titre des autorisations et de la surveillance des jeux de grande envergure:
En matière de loteries et paris, on renoncera à inscrire dans le droit fédéral l’autorisation d’exploitation au sens de l’art. 15 CILP, qui impose aux cantons de rendre une décision relative à l’exploitation de la loterie ou du pari sur leur territoire dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision d’homologation. Dans la mesure où les cantons renoncent à la procédure d’autorisation, les charges administratives y afférant disparaîtront.
Pour ce qui est de l’autorisation et de la surveillance des jeux d’adresse exploités de manière automatisée, au niveau intercantonal ou en ligne, l'avant-projet en attribue nouvellement la compétence à l’autorité intercantonale d’exécution. Cette tâche est actuellement assumée par les diverses instances cantonales chargées des autorisations. Or dans ce domaine justement, les bases légales cantonales et les systèmes d’autorisation diffèrent notablement. Dans la plupart des cantons, les charges administratives qui y sont liées devraient rester maîtrisables. En matière de jeux d’adresse de grande envergure, la nouvelle loi sur les jeux d’argent entraînera une centralisation de ces tâches auprès de l’autorité intercantonale d’exécution et une formalisation des activités liées aux autorisations et à la surveillance.
Charges liées aux autorisations et à la surveillance des jeux de petite envergure:
L'avant-projet soumettra à autorisation les jeux réputés tombolas au sens de l’art. 2 LLP. Actuellement, des tombolas peuvent être organisées dans certains cantons sans être soumises à autorisation, alors que dans d’autres, une autorisation n’est exigée que lorsque les sommes en jeu atteignent un certain montant (par ex. 10 000 francs). Dans la moitié des cantons environ, les tombolas sont déjà soumises à autorisation.
Par ailleurs, il faut relever que le nombre des procédures d’autorisation baissera du fait que les exploitants ne pourront plus organiser que deux petites loteries par an au plus. Globalement, la réglementation applicable aux petites loteries ne devrait pas avoir de répercussions significatives sur les charges liées aux autorisations et à la surveillance.
Dans le domaine des paris sportifs locaux, l'avant-projet confirme le statu quo.
De (petits) tournois de jeux d’argent deviendront possibles, et chaque canton sera compétent pour les autoriser et les surveiller. Les cantons supporteront immanquablement des charges supplémentaires à ce titre. En effet, sur un marché de cette nature, une certaine autorégulation devrait s’instaurer, car les exploitants bénéficiant d’une autorisation se contrôlent mutuellement et signalent à l’autorité de surveillance les concurrents qui ne respectent pas les règles.