Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
pour assurer que le bénéficiaire déclare les revenus qu'il a obtenus dans le cadre de sa déclaration fiscale. Dans son message relatif à la LMJ73, le Conseil fédéral a justifié cette exonération en indiquant qu'une imposition des gains aurait désavantagé considérablement les maisons de jeu suisses par rapport à leurs concurrents étrangers puisque l'impôt anticipé n'existe pas dans les autres pays. La détermination du revenu imposable aurait par ailleurs été compliquée en raison de la difficulté à définir les mises engagées. Ces arguments restent valables aujourd'hui et gagnent même en importance dans la perspective de l'ouverture du marché suisse aux jeux de casino en ligne. Afin d'être attractif et concurrentiel (par rapport aux jeux en ligne étrangers non autorisés en Suisse), le marché des jeux en ligne devra en effet proposer des conditions avantageuses pour les joueurs. Sans cela, les joueurs suisses se tourneront vers l'offre étrangère et/ou illégale de jeu. En effet, quelles que soient les mesures de blocage prévues, il sera impossible de bloquer la totalité de l'offre illégale.
Ces considérations sont également pertinentes pour les loteries et paris, dont les gains sont aujourd'hui imposés (art. 24, let. i LIFD, art. 7, al. 4, let l LHID a contrario et art. 1, al. 1 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé)74.
Dans ces circonstances, le maintien du traitement fiscal différent des gains provenant de jeux de casino et des gains provenant des jeux de grande envergure entraînerait des distorsions de concurrence injustifiées entre ces types de jeux. Par conséquent, le projet prévoit d'étendre l'exonération fiscale aux gains provenant des jeux de grande envergure, y compris des jeux d'adresse exploités de manière automatisée, en ligne ou au niveau intercantonal. Bien qu'à l'heure actuelle, ces derniers ne se trouvent pas en concurrence directe avec les jeux dont le résultat dépend principalement du hasard, il semble opportun de les traiter de la même manière que les autres jeux de grande envergure. Le maintien de l'imposition pour ces seuls jeux d'adresse s'avérerait en effet en disproportion par rapport aux gains limités de ce type de jeux. On doit en outre partir de l'idée que les gains provenant de ces jeux n'ont jusqu'ici pas été fiscalisés si bien que leur exonération n'entraînera pas de pertes de recettes fiscales. Il en va de même des jeux de petite envergure dont les gains sont, de par leur définition même, limités.
Selon le groupe de travail "Imposition des jeux d'argent", la généralisation de l'exonération fiscale aux gains générés par tous les jeux d'argent entraînera, sur le court terme, des pertes de recettes fiscales de l'ordre de CHF 120 millions par année pour la Confédération, les cantons et les communes75. Ces pertes seront compensées par des recette supplémentaires au bénéfice de l'utilité publique. Les conséquences financières détaillées de cette modification sont décrites dans le chapitre 3.3.
L'art. 72p prévoit que les cantons adaptent leur législation conformément à la modification de l'art. 7, al. 4, let. l LHID pour la date d'entrée en vigueur de la loi. Ce mode de procéder permettra d'assurer que l'exonération fiscale des gains des joueurs sera applicable en même temps pour l'impôt fédéral direct et les pour les impôts cantonaux et communaux. La disposition précise que si le droit cantonal n'a pas été adapté, l'art. 7, al. 4, let. l LHID sera directement applicable. Cette solution correspond à celle retenue dans la loi fédérale sur des modi-
73 FF 1997 III 137, ch. 235.2, 2ème paragraphe.
74 RS 642.21
75 Groupe de travail Imposition des jeux d'argent, rapport du 26 septembre 2012, https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/gesellschaft/gesetzgebung/geldspielinitiative/bergeldspielbesteuerung-f.pdf