Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Art. 286, al. 2, let. h

Une investigation secrète pourra être ordonnée en cas de soupçons fondés de manipulation des compétitions.

Art. 286, al. 2, let. i

Dans le respect des conditions prévues à l'art. 286, al. 1 du code de procédure pénale, les autorités de poursuite pénale devraient également avoir la possibilité de procéder à des mesures d'investigations secrètes en cas de graves soupçons laissant présumer que des personnes ont commis un crime par l'organisation, l'exploitation ou la mise à disposition de jeux de casino ou de jeux de grande envergure, sans être titulaire des concessions ou des autorisations nécessaires au sens de l'art. 131, al. 1, let. a de la présente loi.

2. Loi sur l'encouragement du sport

Section 3 Mesures contre la manipulation des compétitions

Art. 25a et 25b

La nouvelle infraction de manipulation des compétitions constitue un délit de corruption. Vu le bien juridique à protéger, soit le fairplay dans le sport, il paraît en effet préférable de lier l’infraction à la manipulation de la manifestation sportive plutôt que d'établir un lien avec l'article du code pénal sur l'escroquerie (art. 146 CP) et d'étendre l’application des dispositions en la matière. Les dispositions pénales proposées ne protégeront pas en priorité les intérêts patrimoniaux des organisations sportives et des exploitants de paris, mais l'intégrité du sport.

La manipulation des compétitions est un délit propre au sens de l'art. 26 CP. Toutes les personnes qui exercent dans le cadre d'une compétition sportive une fonction qui leur permet d'en influencer le cours peuvent être les auteurs d'une telle infraction. On pense aux compétiteurs (sportifs), aux arbitres et à leurs assistants, aux entraîneurs et à leurs assistants et à l'équipe d'encadrement (en fonction du type de sport, par ex. technicien du sport ou vétérinaire), ainsi que d’autres auxiliaires. Comme les interruptions de jeu à des fins de manipulation peuvent également être provoquées par des incidents techniques (par ex. panne de projecteurs, manipulation des équipements sportifs, mise en route du dispositif d'arrosage), les techniciens des exploitants tomberont donc sous le coup des dispositions. Ce n'est pas le cas des spectateurs ni de perturbateurs éventuels. Seules les compétitions pour lesquelles des paris sont offerts sont concernées. Les actes de corruption commis autour d'une compétition qui n'ont pas d'influence directe sur celle-ci ne seront pas couverts par ces dispositions. Par exemple, elles ne viseront nullement une personne qui verserait des dessous de table à un exploitant pour obtenir un emplacement pour son stand de saucisses. L'auteur du délit devra agir intentionnellement. Cela ne devrait pas être difficile à prouver. Un sportif qui accepte de l'argent ou d'autres avantages pour modifier le cours ou l'issue d'une compétition doit obligatoirement se demander quelles sont les motivations du donateur, et notamment supposer qu'il existe un lien avec des paris sportifs.

Le terme de compétition sportive au sens de ces dispositions couvre toute compétition réglementée, c'est-à-dire régie par le règlement d'une organisation sportive, qu'il s'agisse du sport amateur ou professionnel. Seront considérées comme compétitions toutes les manifes-