Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

tations sportives organisées par une association internationale, nationale ou régionale, ou encore par une antenne locale de cette dernière, ou qui se dérouleront conformément aux règles fixées par une association sportive internationale ou nationale, indépendamment du statut juridique de l'organisateur.

Il faut interpréter l'« avantage indu » comme dans les infractions classiques de corruption. Est considéré comme avantage tout type de don gratuit, qu’il soit matériel ou immatériel. En règle générale, il s'agit d'un avantage patrimonial. Un avantage est indu s'il n'est pas dû pour un autre motif juridique, mais qu'il est conféré en échange du trucage d'une compétition. L'avantage peut être conféré à la personne corrompue elle-même ou à un tiers.

Le but de l'acte est de fausser le déroulement de la compétition. Il serait trop réducteur de se limiter au résultat de celle-ci. L'acte consiste à convenir au préalable d'actions en cours de compétition (par ex. changer un joueur, ne pas être offensif, feindre de mauvais choix) qui ne reposent pas sur des motivations sportives, mais justement sur cet accord et sur la promesse d'un avantage indu. Il importe peu de savoir si le comportement en question est conforme aux règles du jeu ou s'il y est contraire. La protection ne vise pas les règles du jeu.

Comme pour les infractions classiques de corruption, l'acte est soit passif – solliciter, se faire promettre ou accepter un avantage indu –, soit actif – offrir, promettre ou octroyer un avantage indu.

Il doit y avoir un rapport d'équivalence entre l'avantage indu et le trucage de la compétition. Le comportement de l'auteur doit viser la conclusion d'un arrangement illégal. La forme et le contenu de la falsification doivent pouvoir être définis dans les grandes lignes. Il n'est pas exigé qu'on puisse prouver concrètement qu'il y a un arrangement illégal. Les éléments constitutifs de l'infraction seront réunis lorsque l'accord est conclu, peu importe que la manipulation soit mise à exécution ou que le déroulement visé du jeu se réalise.

Les éléments constitutifs de la manipulation des compétitions sportives ne seront par contre pas réunis s'il n'y a pas d'accord préalable relevant de la corruption. Les dispositions concernées ne s'appliqueront pas au fait de prendre ou de faire prendre des produits qui augmentent la performance, d'avoir recours à des méthodes illégales ou de manipuler des équipements sportifs; ces actes peuvent néanmoins tomber sous le coup d'autres dispositions pénales (par ex. dopage, escroquerie, dommages à la propriété, protection des animaux).

L'infraction sera qualifiée et la peine plus sévère si l'auteur agit en bande ou s'il fait métier de manipuler des compétitions.

L'escroquerie aux paris continuera d'être poursuivie sur la base des art. 146 (escroquerie) ou 147 CP (utilisation frauduleuse d'un ordinateur). Il y a concours idéal, puisque plusieurs biens juridiques sont lésés. L'art. 49 CP s'applique. Le fait qu'il y ait différents biens juridiques à protéger donne à penser qu'il y a également concours idéal avec la corruption privée au sens de l'art. 4a LCD.

L'infraction ne sera pas considérée comme qualifiée si la personne corrompue manipule la compétition ou tente effectivement de la manipuler, mais le juge en tiendra compte lorsqu'il fixera la peine.

Dans les dispositions pénales proposées, la manipulation des compétitions est un délit. La gamme des peines encourues lorsque l'infraction n'est pas qualifiée est la même que pour la corruption privée. Les peines encourues seront moins sévères que pour la corruption au sens de l'art. 322terCP. Celles encourues pour l'infraction de base et l'infraction qualifiée cor-