Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 99Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

respondent aux peines fixées dans les dispositions sur le dopage de la loi sur l'encouragement du sport. La peine sera la même que la manipulation soit active ou passive.

Le lieu de commission de l'acte déterminera si les autorités de poursuite pénale suisses sont compétentes. L'infraction de corruption sera considérée comme commise à l'endroit où la personne qui corrompt fait son offre, à l'endroit où l'accord de corruption est scellé ou à l'endroit où l'avantage indu est remis. Peu importe où a lieu la compétition sportive concernée. Les dispositions ne protègent donc pas que les jeux qui se déroulent en Suisse. A contrario, si l'accord de corruption en rapport avec une compétition qui se déroule en Suisse est scellé à l'étranger et que l'octroi d'un avantage a lieu à l'étranger, ce ne sera pas le droit suisse qui s'appliquera, mais le droit applicable sur le lieu de commission de l'infraction.

Le sport tend à s'internationaliser et, comme l'ont montré les cas récents, le succès de la poursuite pénale dépend souvent de la coopération internationale. Celle-ci implique que l’infraction soit poursuivie tant dans l'Etat qui demande l'entraide judiciaire que dans celui qui l'octroie. La création d'une infraction spécifique de corruption en rapport avec la manipulation des compétitions suit l’évolution juridique rencontrée dans plusieurs autres pays et constitue la base de la coopération internationale en matière pénale dans ce domaine. C'est là le seul moyen de poursuivre efficacement les accords de corruption transfrontaliers.

Art. 25c et 25d

Ces deux articles règlent la position de l'autorité intercantonale d'exécution dans le cadre des poursuites pénales introduites en cas de violation des art. 25a et 25b. Ils s'inspirent largement des dispositions prévues aux art. 105 et 132 du projet. Ainsi, bien que l'autorité intercantonale d'exécution ne dispose d'aucune compétence de poursuite pénale, les autorités judiciaires compétentes pourront requérir son soutien dans le cadre de leurs procédures. En outre, elles l'informeront des procédures pénales ouvertes pour violation des art. 25a et 25b et lui notifieront leurs décisions. Il est prévu que l'autorité intercantonale dispose de certains droits liés à la qualité de partie: elle pourra ainsi recourir contre les ordonnances de non-entrée en matière ou de classement et former réclamation contre les ordonnances pénales. De son côté, elle aura l'obligation de dénoncer les infractions aux articles 25a et 25b aux autorités judiciaires compétentes.

3. Loi sur la TVA

L'art. 21, al. 2, ch. 23 de la loi sur la TVA prévoit que les opérations réalisées dans le domaine des paris, loteries et autres jeux de hasard avec mise d'argent sont exclues du champ de l'impôt pour autant qu'elles soient soumises à un impôt spécial ou à d'autres taxes. Cette formulation n'est pas adaptée à la réalité et particulièrement aux loteries et paris qui ne sont pas soumis, à proprement parler, à un impôt spécial mais dont les bénéfices doivent être reversés à l'utilité publique. La reformulation de la disposition vise à l'adapter à la réalité sans apporter de modification matérielle.

4. Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, loi fédérale sur l'impôt anticipé

L'art. 24, let. i LIFD et l'art. 7, al. 4, let. l LHID prévoient que les gains provenant des jeux de hasard exploités dans les maisons de jeu sont exonérés de l'impôt sur le revenu. Par voie de conséquence, ils ne sont pas non plus soumis à l'impôt anticipé qui est principalement perçu