Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

d'utilité publique, notamment dans les domaines culturel, social et sportif. Les exploitants de jeux de grande envergure (actuellement Swisslos et la Loterie Romande) pourront ainsi continuer de jouer un rôle important dans le soutien aux projets, activités ou manifestations profitant à la collectivité.

Les cantons disposeront, comme actuellement, d'une large marge de manœuvre dans l'utilisation des fonds mais le projet prévoit, pour la gestion et l'affectation des fonds, quelques règles de base destinées en particulier à garantir la transparence.

Les bénéfices des petites loteries et des paris sportifs locaux devront également être affectés à l'utilité publique. Considérée dans ce contexte, la notion d'utilité publique revêtira cependant une acception plus large que pour les jeux de grande envergure, si bien que les sociétés locales pourront continuer d'organiser des lotos ou des tombolas afin de financer leurs activités.

Les bénéfices des petits tournois de jeux d'argent ne seront en revanche pas soumis à l'obligation d'affectation à l'utilité publique.

1.2.6 Autorités

Quatre autorités sont chargées de tâches spécifiques dans le domaine des jeux d'argent. Deux de ces autorités existent déjà à l'heure actuelle: la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ) et l'autorité intercantonale d'exécution. Les deux autres, l'organe de coordination et la commission consultative, sont nouvelles.

La Commission fédérale des maisons de jeu

La CFMJ est une autorité fédérale indépendante. Elle a pour rôle essentiel la surveillance et l'imposition des maisons de jeu, ainsi que la lutte contre les offres de jeu illégales. Le projet de loi n'apporte pas de changements significatifs dans les tâches et l'organisation de cette autorité.

L'autorité intercantonale d'exécution

L'autorité intercantonale d'exécution a pour rôle principal la surveillance des jeux de grande envergure, qui relèvent de la compétence cantonale en vertu de l'art. 106, al. 3, Cst. A l'heure actuelle, la tâche de surveillance du marché des grandes loteries et paris est assumée par la Comlot, instituée par la CILP. Il en sera vraisemblablement de même à l’avenir mais les cantons restent libres de prévoir une autre autorité; le législateur fédéral ne peut en effet pas leur imposer l’institution d’une autorité déterminée. Le présent projet se limite à inscrire dans la loi l'existence d'un tel organe intercantonal, ses compétences principales ainsi que quelques exigences minimales garantissant son indépendance. Pour le reste, les cantons restent libres.

Le présent projet n'impose pas l'obligation pour les cantons de participer à un tel organe: seuls les cantons qui souhaitent autoriser des jeux de grande envergure sur leur territoire doivent désigner une autorité commune en charge de la surveillance.