Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

jeux pratiqués dans un cercle privé à certaines règles. En d’autres termes, la Confédération ne fera pas usage dans ce cas particulier de sa compétence législative globale et laissera aux cantons une marge d’action pour leurs propres réglementations.

Les jeux d’adresse (définis à l'art. 3, let. d) échapperont au champ d’application de la loi lorsqu’ils répondent cumulativement aux conditions suivantes: ils ne sont pas exploités de manière automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne (let. b). Il s’agit de jeux sans danger sur le plan social, tels les différentes formes de jass ou de chibre, qui dans la pratique qualificative actuelle sont réputés jeux d’adresse et qui, si les conditions données (exploités de manière non automatisée, ni au niveau intercantonal, ni en ligne), doivent échapper au champ d’application de la loi même s’ils sont pratiqués hors du cercle privé, avec des mises pécuniaires. Ces jeux ne présentent pas de danger car le gain est déterminé de manière prépondérante par l’adresse des joueurs, qu’ils ne sont pas automatisés et qu’ils ne sont pas pratiqués au niveau intercantonal ou en ligne. En cas de nécessité, les cantons pourront soumettre ces jeux à certaines règles. Dans ce domaine également, la Confédération renoncera à faire usage de sa compétence législative globale. Pour ce qui est des expressions «exploités de manière automatisée» et «exploités en ligne», on se référera au commentaire de l’art. 3, let. e.

Les compétitions sportives peuvent relever de la définition des jeux d’argent de l’art. 3, let. a, notamment lorsque les joueurs acquittent un droit de participation et que l’enjeu est un prix en espèces comme cela se produit fréquemment pour les tournois de tennis. Elles doivent par conséquent être exclues du champ d’application de la loi sur les jeux d’argent (let. c). En vertu de cette conception, les personnes prenant part activement à des compétitions sportives ne participent pas à des paris sportifs. Les raisons de l’exclusion des compétitions sportives recoupent en partie celles évoquées à propos des jeux d’adresse visés à l’art. 1, al. 2, let. b. Généralement, l’adresse des sportifs prime lors des compétitions sportives. En revanche, l’exclusion ne s’appliquera pas aux paris sportifs: pour ces derniers, le gain dépend d’un pronostic exact quant au déroulement ou à l’issue d’un événement sportif, sans que le parieur prenne part activement à l’événement (cf. art. 3, let. c). Le champ d’application de la loi s’étendra aux paris sportifs.

La let. d exclut du champ d’application de la loi les jeux et concours destinés à promouvoir les ventes. Pour ce type de jeux, aucune mise ne peut être exigée qui soit en relation directe avec le jeu. Il existerait une mise de cette nature si, par exemple, l’annonce de la participation au jeu s’accompagnait de frais de communication élevés (résultant par ex. d’un appel téléphonique surtaxé). Les jeux d’argent assortis d’une mise ne doivent en aucun cas échapper au champ d’application de la loi. Les jeux et concours exclus ne peuvent être organisés que dans un but de promotion des ventes. En d’autres termes, ils doivent se rapporter à l’achat d’un produit ou d’une prestation, par exemple: distribution de bons de participation à un jeu ou un concours à l’occasion d’un achat dans le commerce de détail, mots croisés dans une revue assortis d’une possibilité de gain, ou encore question de concours laissant espérer un gain lors de la conclusion d’un abonnement. Enfin, une possibilité de participation gratuite doit être offerte dans chaque cas et doit être communiquée de manière claire et univoque. Par ailleurs, la participation gratuite doit être aussi aisée et accessible que la participation payante et ne peut être davantage limitée que la seconde. L’exclusion du champ d’application de la loi exige que ces conditions soient satisfaites cumulativement. Les critères évoqués garantiront que l’exigence constitutionnelle soit respectée, c’est-à-dire que les bénéfices nets des jeux visés à l’art. 106, al. 3, let. a et b, Cst. soient intégralement affectés à des buts d’utilité publique.