Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

La let. e fixe la limite avec le secteur des services financiers. De nombreuses prestations financières (notamment les produits structurés négociés en bourse) pourraient en effet relever de la définition des jeux d’argent de l’art. 3, let. a, et se trouver englobées dans le champ d’application de la loi sur les jeux d’argent, ce qu’il faut éviter.

L’exception de l'al. 3 correspond à la situation juridique actuelle. Les systèmes de la boule de neige, de l’avalanche et de la pyramide sont d’ores et déjà régis par l’art. 3, let. r, de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)54, et non par la législation sur les jeux d’argent.

Art. 2 But

En vertu de l’art. 2, l'avant-projet poursuit quatre objectifs principaux: assurer à la population une protection appropriée contre les dangers inhérents aux jeux d’argent (let. a), notamment ceux du jeu excessif. Mais les jeux d’argent présentent d’autres dangers, en particulier l’escroquerie et le blanchiment d’argent. En deuxième lieu, la loi sur les jeux d’argent assurera une exploitation sûre et transparente des jeux d’argent (let. b). Il en découle des obligations pour les organisateurs et exploitants de jeux d’argent, qui devront respecter des prescriptions quant à la transparence et établir un programme de mesures de sécurité. Enfin, les bénéfices nets des jeux de grande envergure, à l’exception des jeux d’adresse, et d’une partie des jeux de petite envergure seront affectés entièrement et de manière transparente à des buts d’utilité publique (let. c), et une partie du produit brut des jeux de casino à l’AVS et à l'AI (let. d).

Art. 3 Définitions

L’art. 3 définit les notions principales de l'avant-projet. Le catalogue des définitions commence par la notion de « jeux d’argent » (let. a). Ces jeux se caractérisent essentiellement par deux éléments: une mise et une possibilité de gain. Les deux éléments se présentent sous la forme d’espèces ou de substitut d’argent (« mise pécuniaire » et « autre avantage appréciable en argent »), des valeurs en nature étant envisageables. Les jeux de divertissement tels que les flippers ne sont pas couverts par la définition des jeux d’argent, car il manque une possibilité de gain pécuniaire ou une mise pécuniaire.

La notion de loterie (let. b) correspond à l’art. 106, al. 3, let. a, Cst. La définition ignore la condition d’un plan telle qu’elle figure à l’art. 1 LLP et qui a régulièrement posé des problèmes de délimitation. L'avant-projet renonce également au critère de l’offre « en plusieurs endroits » qui figure dans la Constitution: dans le cas contraire, les petites loteries au sens de la let. f, qui sont en règle générale offertes en un seul endroit, échapperaient à la notion de loterie. En ce qui concerne les jeux de grande envergure, le critère de l’offre « en plusieurs endroits » est déjà inclus dans la condition d’une exploitation « au niveau intercantonal ou en ligne ». La notion de « nombre illimité de personnes » doit être comprise comme suit: soit les personnes sont nombreuses, ce qui dans le présent contexte devrait être le cas lorsque leur nombre dépasse 1000 par tirage, soit le nombre des participants n'est pas d’emblée limité à un nombre donné. Ce second cas de figure se présente pour les petites loteries: il se peut qu'une centaine de personnes participent au loto d’une société sans toute-

54 RS 241