Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

L'organe de coordination

L'institution d'un organe de coordination est prescrite par l'art. 106, al. 7, Cst. Le rôle principal de cet organe est d'améliorer la coordination entre la Confédération et les cantons, en particulier de prévenir et contribuer à résoudre les conflits de compétence entre la CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution, par exemple lorsque la qualification d'un jeu est douteuse. A cet effet, le présent projet prévoit un mécanisme par étapes de résolution des conflits: dans un premier temps, les autorités concernées se consultent et, en cas de divergence, procèdent à un échange de vues. En cas d'échec de l'échange de vues, elles soumettent le cas à l'organe de coordination. Celui-ci est composé paritairement de représentants des autorités d'exécution de la Confédération et de représentants des autorités d'exécution cantons. Il n'a pas de pouvoir de décision, mais uniquement de recommandation.

Commission consultative pour la prévention de la dépendance au jeu

Il s'agit d'un organe purement consultatif composé d'experts de la dépendance au jeu. Sa tâche principale consiste à conseiller les autorités chargées de l'exécution de la présente loi, les exploitants de jeux d'argent et les autorités sanitaires de la Confédération et des cantons sur les questions de prévention. La création de cet organe renforce l'accent mis sur la prévention dans le projet de loi. Celui-ci permet aux autorités et aux exploitants de s'adapter aux enseignements de la recherche et de la pratique en matière de jeu excessif. Il les soutient en leur permettant de s'appuyer sur une expertise indépendante.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

L’al. 1 circonscrit le champ d’application de la loi. L'avant-projet règle l’admissibilité des jeux d’argent, leur exploitation et l’affectation de leurs bénéfices. L’expression « jeux d’argent » est définie à l’art. 3, let. a.

L’al. 2 exclut six domaines du champ d’application de la loi. L'avant-projet ne s’applique pas aux jeux d’argent pratiqués dans un cercle privé (let. a). Pour éviter que la loi ne soit contournée, cette disposition devra être appliquée de façon restrictive. Par exemple, il ne saurait être question de jeu pratiqué dans un cercle privé lorsqu’il est organisé à titre professionnel ou qu’il fait l’objet d’une communication publique. La notion de cercle privé implique un nombre très restreint de participants. Dans l’appréciation de ce critère, il faudra tenir compte de toutes les caractéristiques de la manifestation. Les exigences quant au nombre de participants qui justifie le qualificatif de cercle privé pourront éventuellement être quelque peu assouplies lorsque les participants entretiennent manifestement des relations de proximité étroites et durables indépendamment du jeu, ce qui est notamment le cas pour des familles ou des collègues de travail. Ainsi, les paris uniques en relation avec une phase finale d’un tournoi de football n’entrent pas dans le champ d’application de la loi, même lorsqu’ils sont organisés entre collègues de travail, pour autant qu’il n’en résulte aucun avantage financier pour l’organisateur. En revanche, lorsque les personnes impliquées n’entretiennent que des liens distendus en dehors du jeu, il ne pourra s'agir d'un cercle privé que si le nombre de participants est très restreint. En cas de nécessité, les cantons pourront soumettre les