Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

L'alinéa 2 prévoit expressément que la concession pourra permettre l'exploitation des jeux de casino en ligne. Selon cette disposition, l'exploitation de jeux de casinos en ligne sera ainsi réservée aux exploitants de maisons de jeu, indépendamment du type de concession dont ils bénéficient (A ou B).

Afin d'éviter que la Suisse devienne une plaque tournante pour l'offre de jeux de casino en ligne à destination de l'étranger, l'art. 4 prévoit - de manière générale - que les concessions soient valables uniquement sur le territoire suisse, respectivement que l'offre de jeu s'adresse uniquement aux joueurs qui habitent en Suisse. Cette disposition n'empêche toutefois pas les exploitants de jeux de casino en ligne autorisés en Suisse de se porter candidats à l'obtention d'une concession ou d'une autorisation d'exploitation de jeux en ligne dans un pays étranger.

Enfin, le projet donne expressément le mandat au Conseil fédéral de fixer le nombre de concessions qui peuvent être attribuées (al. 3). Cette disposition vise à codifier la pratique et à améliorer la transparence.

Art. 6 Types de concessions

Pour les maisons de jeu, la distinction entre casinos A et B est maintenue pour des motifs principalement fiscaux. Elle est concrétisée, d'une part, par un traitement fiscal différent motivé historiquement et, d'autre part, par une offre de jeu et des possibilités de mises et de gains quelque peu réduites pour les maisons de jeu au bénéfice d'une concession B. Cette distinction n'est en revanche pas prévue pour les jeux de casino qui seront exploités en ligne (voir également art. 122, al. 4 et 123, al. 3)

Comme aujourd'hui, il appartiendra au Conseil fédéral de régler le nombre d'automates admis dans les maisons de jeu au bénéfice d'une concession B, de déterminer les mises et les gains maximaux qui y seront admis ainsi que des conditions d'exploitation particulières pour les systèmes de jackpot. Le projet prévoit par ailleurs que le Conseil fédéral fixe également le nombre de types de jeux de table qui pourront être exploités dans ces maisons de jeu. Ce faisant, il s'inspirera des règles en vigueur et tendra à étendre leur offre de manière à la rapprocher de celle des maisons de jeu au bénéfice d'une concession A.

Art. 8 Conditions d'octroi

La systématique est modifiée par rapport au droit actuel de manière à régler les dispositions concernant la société concessionnaire (aujourd'hui art. 11) et celle portant sur les conditions d'octroi de la concession (art. 12 et 13 du droit en vigueur) dans un même article. D'un point de vue matériel, l'article subit toutefois peu de modifications, les conditions d'octroi des concessions demeurant en effet inchangées pour les maisons de jeu. C'est la raison pour laquelle le commentaire se limite à expliquer les nouveautés par rapport à la réglementation en vigueur.

Al. 1, let. a, ch. 1

Le droit en vigueur permet à plusieurs types de personnes morales d'obtenir une concession. L'expérience a cependant démontré que les demandes de concession ont été déposées exclusivement par des sociétés anonymes. Les autres types de personnes morales ne seront dès lors plus prévus dans la loi. Par ailleurs, le droit en vigueur exige - pour les