Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
29a Cst., dans les cas dans lesquels les compétences décisionnelles du Conseil fédéral sont maintenues.
L'art. 12, al. 3 du projet prévoit toutefois que les recours déposés contre les décisions de renouvellement ou de prolongation des concessions n'auront pas d'effet suspensif. Cette disposition permet d'éviter que l'exploitation des maisons de jeu ayant obtenu le renouvellement de leur concession soit paralysée durant la procédure de recours. Si un concurrent malheureux recourt contre la décision de renouvellement, la maison de jeu aura ainsi l'assurance de pouvoir continuer son exploitation pendant la procédure. Cette disposition ne s'applique en revanche pas en cas de recours d'une maison de jeu contre la décision de nonrenouvellement (ou de non-prolongation) de sa concession d'une part et contre la décision d'octroi d'une concession à une société concurrente d'autre part. Dans ces deux cas, le droit procédural ordinaire est applicable.
Art. 12 Durée de validité
Cet article reprend dans une large mesure l'art. 17, al. 1 et 2 du droit en vigueur. Une disposition particulière est toutefois introduite afin de tenir compte des développements rapides que l'on connaît dans le domaine des jeux de casino exploités en ligne. Pour ces derniers, le Conseil fédéral est ainsi habilité à prévoir une durée de concession inférieure.
Art. 13, 14 Obligation de communiquer, transmissibilité
Les obligations de communiquer et les règles concernant la non-transmissibiliét de la concession sont reprises du droit actuel (art. 17, al. 3, LMJ).
Art. 15 Retrait, restriction, suspension
Cette disposition reprend pour l'essentiel le droit actuel (art. 19 LMJ). Elle sera, comme aujourd'hui, appliquée de manière nuancée et en tenant compte du principe de proportionnalité: le retrait, mais aussi la suspension de la concession, constitueront ainsi une mesure d'ultima ratio. Dans les cas de moindre importance, la CFMJ pourra par exemple prononcer des sanctions administratives au sens de l'art. 101.
Les mesures prévues par le présent article pourront se limiter à une partie de la concession. La CFMJ pourra en particulier susprendre ou retirer uniquement la partie de la concession donnant le droit d'exploiter des jeux de casino en ligne.
Section 2: Offre de jeu
Le droit en vigueur règle l'offre de jeu de manière très succincte (art. 4 et 6 LMJ). Le projet prévoit d'étoffer ces dispositions. D'une part, il reprend certaines dispositions qui sont aujourd'hui réglées dans les ordonnances d'exécution et qui méritent d'être réglées dans la loi en raison de leur importance. D'autre part, la densité normative est - lorsque cela est possible - similaire à celle de la réglementation des jeux de grande envergure. En outre, de nouvelles règles doivent être introduites afin d'assurer une meilleure coordination entre les jeux de grande envergure et les jeux de casinos. Enfin, certaines adaptations visent à améliorer la compétitivité de l'offre des maisons de jeu.