Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Afin d'assurer que les procédures de détermination des gains fonctionnent de manière irréprochable, les exploitants devront prévoir des mesures appropriées.
Les appareils et les moyens auxiliaires devront être certifiés (si une certification est indiquée et possible) ou testés et protégés contre les manipulations. Leur fonctionnement devra en outre être testé régulièrement.
Le programme de mesures de sécurité devra également être concrétisé de manière à garantir que les personnes exclues ou frappées d'interdiction ne puissent pas avoir accès aux jeux (voir art. 51 et 77) et à éviter des agissements prohibés. Pour les maisons de jeu, cette exigence est notamment concrétisée par l'obligation d'exploiter une vidéosurveillance, de même que par les contrôles d'accès et d'entrée.
Le programme de mesures de sécurité constitue une condition d'octroi de la concession pour les maisons de jeu (art. 8, al. 1, let. a, ch. 2) et de l'autorisation d'exploitant (art. 21, al. 1, let. h). Les autorités de surveillance contrôleront toutefois que l'exploitant garantisse sa mise en œuvre durant toute l'exploitation des jeux. Pour ce faire, le projet prévoit que les exploitants leur rendent chaque année compte de la manière dont ils mettent en œuvre le programme de sécurité (art. 46, al. 2).
Il conviendra, conformément à l'alinéa 3, de préciser ces dispositions dans l'ordonnance du Conseil fédéral.
Art. 42 Obligation de communiquer
En cas d'événement susceptible de mettre en péril la sécurité et la transparence des jeux, les exploitants de maisons de jeu en informeront immédiatement l'autorité compétente.
Art. 43 Information des joueurs
Hormis leur devoir d'information envers les autorités, les exploitants devront aussi fournir aux joueurs les informations nécessaires relatives au déroulement du jeu, telles que les règles du jeu, les possibilités de mises et de gains. Ces informations doivent être facilement accessibles et disponibles sur place, par écrit ou en ligne.
Art. 44 Mises et gains des joueurs non autorisés
Le droit en vigueur ne prévoit pas ce qu'il advient des mises engagées et des gains obtenus par les joueurs n'ayant pas l'âge minimum requis ou qui sont frappés d'une mesure d'exclusion (art. 77) ou d'une interdiction de jeu (art. 51). Cet article permet de combler cette lacune. L'alinéa 1 prévoit le principe selon lequel les joueurs n'ont aucun droit à obtenir le remboursement des sommes engagées. Les mises restent ainsi acquises à la maison de jeu ou à l'exploitant de jeux de grande envergure.
De même, les gains qu'ils auraient obtenus ne leur sont pas versés mais sont mis de côté par la maison de jeu puis versés à la CFMJ afin d'être affectés intégralement à l'AVS et à l'AI. Pour ce qui est des jeux de grande envergure, ces gains sont conservés par l'exploitant puis versés aux instances cantonales chargée de répartir les fonds en faveur de l'utilité publique.
Les mises engagées par ces joueurs ainsi que les gains versés directement à l'AVS et à l'AI entrent dans le calcul du produit brut des jeux.