Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 52Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Section 3 Exploitation de jeux de grande envergure
Art. 59 Tirages de loteries
Le tirage d'une loterie constitue une phase déterminante du jeu; c'est de ce dernier que dépend l'attribution ou la non-attribution des gains. Il est donc important que le résultat du tirage puisse être déterminé avec exactitude et ne puisse être ni influencé ni manipulé. C'est pour cette raison que le tirage doit faire l'objet d'une surveillance. Actuellement nombre de tirages sont effectués de manière automatisée. Les exploitants doivent documenter chacun d'eux d'une matière adéquate, en indiquant les résultats des tirages et l'application informatique utilisée. Les tirages manuels doivent quant à eux être surveillés par un officier public ou une personne habilité à dresser des actes authentiques et faire l'objet d'un procèsverbal.
Art. 60 Commercialisation de jeux de grande envergure
Alinéa 1
Il est possible de participer à des loteries directement mais aussi indirectement, par exemple par le biais d'une société de joueurs qui constitue un cas particulier de la commercialisation de jeux de grande envergure. Le développement des moyens de communication électroniques a étendu l'importance de ces sociétés et permis l'apparition de sociétés de joueurs organisées et exploitées de manière professionnelle, qui gèrent un nombre élevé de clients et de transactions sans l'aval des exploitants de jeux de grande envergure autorisés par l'autorité compétente. Ces organisations reçoivent en contrepartie de leurs services des commissions de la part des joueurs. Ce type d'organisation permet de générer un chiffre d'affaire considérable. En général il appartient aux organes dirigeants de ces sociétés de décider quand et comment ces montants sont misés et pour quels jeux. En pratique, il arrive que les organisateurs diffèrent la participation ou le versement des mises jusqu'à ce que des perspectives de profit plus intéressantes apparaissent dans un jeu ultérieur. Les responsables de telles sociétés de joueurs ne sont - contrairement aux exploitants autorisés
- soumis à aucun contrôle des autorités. Il n'y a aucune garantie qu'ils remplissent les conditions d'octroi de l'autorisation d'exploitant. Les clients de ces organisations n'ont en règle générale aucun moyen de connaître le montant des profits obtenus par les sociétés de joueurs ou de savoir comment les gains sont répartis entre les joueurs. Par ailleurs, les organisations de ce genre ont pour effet que les profits générés échappent à l'utilité publique. Pour ces raisons, le projet prévoit de les interdire.
Alinéa 2
La disposition prévue à l'alinéa 2 vise à éviter l'exploitation de halles de jeux de grande envergure. Ainsi, les jeux de grande envergure ne peuvent être commercialisés, d'une part, que dans des lieux publics. Au sens de cette disposition on estime que les lieux publics sont des lieux librement accessibles au public, dont l'accès n'est subordonné à aucun prix d'entrée ou à d'autres restrictions. D'autre part, ces jeux ne peuvent être commercialisés dans des lieux qui sont principalement dévoués à l'exploitation de jeux d'argent. Il en va ainsi lorsque un local n'exploite que des jeux d'argent ou que les activités proposées