Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Art. 45 Contrats avec des tiers

En principe, les exploitants de jeux de grande envergure et les maisons de jeu ne peuvent pas conclure de contrats dont les clauses prévoient une rémunération du cocontractant en fonction du chiffre d'affaire ou du produit de l'exploitation des jeux. Cette disposition vise à garantir l'indépendance des exploitants vis-à-vis des tiers ainsi que leur pérennité financière. La fourniture de certains jeux, particulièrement dans le domaine des jeux en ligne, repose toutefois largement sur un système de rémunération en fonction du chiffre d'affaire. C'est pourquoi le projet prévoit qu'il peut être dérogé au principe mentionné ci-dessus pour autant que la rémunération soit raisonnable. Tel est le cas lorsqu'il existe une juste proportion entre le pourcentage du produit brut exigé et le travail fourni par le fournisseur de ces jeux. Des exceptions doivent également être possibles - à ces mêmes conditions - pour les contrats conclus entre les exploitants de jeu de grande envergure et les réseaux de distribution de ce type de jeux.

Art. 46 Rapports

Chaque année les exploitants de jeux de grande envergure et les maisons de jeu devront remettre un rapport de gestion à l'autorité d'exécution compétente. Comme indiqué dans le commentaire relatif à l'art. 41, ils seront par ailleurs tenus de rendre compte de la manière dont ils mettent en œuvre leur programme de mesures de sécurité.

Art. 47, 48, 49 Présentation des comptes, organe de révision, obligation de dénoncer

Le projet prévoit que les exploitants de jeux de grande envergure et les maisons de jeu appliquent les règles du Code des obligations en matière de comptabilité et de présentation des comptes. L'application de ces règles doit notamment garantir une détermination correcte et transparente des montants qui seront affectés à l'AVS et à l'AI ou à l'utilité publique. Le Conseil fédéral pourra toutefois déroger aux dispositions du code des obligations relatives à la comptabilité et à la présentation des comptes si les particularités liées au domaine des jeux l’exigent. De même, il pourra exiger que les comptes soient présentés conformément à l'une des normes comptables reconnues selon les art. 962 et 962a CO et l'ordonnance du 21 novembre 2012 sur les normes comptables reconnues58; ce faisant, il s'inspirera du droit en vigueur et pourra prévoir l'application de normes comptables différentes pour le domaine des jeux de grande envergure et celui des maisons de jeu. Les comptes annuels seront par ailleurs vérifiés par un organe de révision indépendant. Compte tenu de la complexité de la situation des exploitants de jeux de grande envergure et des maisons de jeu, les exigences vis-à-vis de l'organe de révision et de la révision doivent être sévères; c'est la raison pour laquelle le projet prévoit l'application des règles du contrôle ordinaire, indépendamment du fait que les exploitants atteignent les seuils fixés à l'art. 727 CO. La possibilité de demander un contrôle restreint au sens de l'art. 727a CO doit toutefois rester ouverte pour les exploitants de jeux d'adresse qui n'atteindraient pas ces seuils. Ces derniers ne pourront en revanche en aucun cas se soustraire au contrôle de leurs comptes annuels. L'organe de

58 RS 221.432