Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

révision remettra son rapport à l'autorité de surveillance qui pourra d'ailleurs définir les exigences minimales auxquelles le rapport devra répondre.

En matière d'obligation de dénonciation, l'art. 49 va plus loin que l'art. 728c CO. Il reprend l'art. 39 LMJ qui oblige l'organe de révision à informer l'autorité d'exécution compétente ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente lorsqu'il constate des irrégularités dans le cadre de son activité; or, selon le CO, le devoir de dénonciation du réviseur n'existe que vis-à-vis du Conseil d'administration.

Art. 50 Traitement des données

Les organes et les employés des maisons de jeu et des exploitants de jeux de grande envergure sont soumis à la loi sur la protection des données. L'art. 50 autorise les exploitants de jeux de grande envergure ainsi que les maisons de jeu à traiter des données personnelles, y compris avec l'étranger, afin de protéger les joueurs du jeu excessif et de pouvoir lutter efficacement contre les autres dangers inhérents aux jeux d'argent que sont le blanchiment d'argent et l'escroquerie. La notion de "données sensibles" s'entend au sens de l'art. 3, let. c de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)59. Dans le cas présent, il s'agit en particulier des informations concernant la santé du joueur (existence d'une addiction au jeu). Par souci d'efficacité, les données enregistrées dans le but de la prévention contre le jeu excessif pourront également être utilisées - pour autant qu'elles soient pertinentes - dans le cadre de la lutte contre les autres dangers inhérents au jeu, notamment dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et inversement. Cette disposition doit être comprise de manière étendue. Dans le cadre de la législation sur la protection des données, les exploitants de jeux de grande envergure ainsi que les maisons de jeu pourront ainsi échanger des informations avec les exploitants dont le siège se trouve tant en Suisse qu'à l'étranger. L'intérêt public à protéger la population contre le jeu excessif paraît suffisant pour justifier cette atteinte à la personnalité au sens de l'art. 13 de la loi fédérale sur la protection des données. Une meilleure collaboration avec les exploitants étrangers paraît d'ailleurs incontournable si l'on souhaite améliorer la lutte contre le jeu excessif. Elle constitue un instrument important pour éviter le "tourisme du jeu" des joueurs exclus. Bien entendu, le projet de loi ne peut toutefois pas prévoir la réciprocité de l'échange d'information pour les exploitants ayant leur siège à l'étranger. En l'absence d'accords bilatéraux, seul le droit interne des Etats concernés pourrait prévoir de telles dispositions.

Section 2 Exploitation des maisons de jeu

Le projet reprend les dispositions du droit en vigueur en matière d'autorisation et de restriction de participation (art. 52 et 53). Il en va de même pour les règles concernant les mises et les enjeux et les mises maximales (art. 55 et 56). Les règles portant sur les exclusions, la publicité, les prêts et les avances sont prévues dans le chapitre consacré à la protection sociale. Dès lors, seules les modifications qui suivent méritent d'être commentées:

59 RS 235.1