Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Art. 51 Interdiction de jeu

L'alinéa 1 concernant les interdictions de jeu dans toutes les maisons de jeu est légèrement remanié par rapport au droit en vigueur. L'objectif de cette disposition est principalement d'éviter que les personnes proches de l'exploitation des jeux puissent bénéficier, de par leur position, d'avantages injustifiés. Les catégories de personnes interdites sont donc fonction du risque qu'elles représentent. Dans ce contexte, le droit en vigueur prévoit que les membres des organes des entreprises chargées de la fabrication ou du commerce d'installation de jeu sont interdits. Au vu de l'objectif précité, il apparaît toutefois disproportionné d'interdire les membres de l'organe de révision de ces entreprises. Seuls les membres du conseil d'administration et de la direction des entreprises produisant ou commercialisant des installations de jeu seront donc interdits. En revanche, les membres des organes de révision chargés de la révision de la maison de jeu elle-même resteront interdits. Pour ces derniers, une interdiction de jeu étendue à toutes les maisons de jeu semble disproportionnée, raison pour laquelle il ne seront interdits de jeu que dans les maisons de jeu avec lesquelles ils sont en relation (art. 51, al. 2, let. c). Enfin, bien que les membres de la direction des maisons de jeu ne soient pas mentionnés expressément, on considère qu'ils sont des employés participant à l'exploitation des jeux au sens de l'art. 51, al. 1 let. b. Ces règles s'appliqueront également aux jeux de casino exploités en ligne (voir aussi le commentaire relatif à l'art.58).

Art. 54 Identification des joueurs

Les joueurs doivent être identifiés avant le début du jeu. Pour les maisons de jeu, l'identification continuera d'être effectuée à l'entrée de la maison de jeu. La preuve de l'identité pourra être apportée par tout document d'identité officiel. L'obligation d'identifier les joueurs vaut également pour les jeux en ligne: l'identification a lieu au moyen de la création d'un compte d'utilisateur, basée sur une auto-déclaration (voir art. 66). Les détails seront réglés par voie d'ordonnance.

Art. 55 Mises et enjeux

Cette disposition comprend aussi les jetons et les plaques virtuels.

Art. 57 Pourboires

Selon l'alinéa 2, seul le personnel ne participant pas à l'exploitation du jeu peut accepter des pourboires ou autres dons. Malgré une formulation plus générale qu'à l'heure actuelle (le droit en vigueur mentionne expressément le personnel de service), la disposition ne vise pas à étendre le cercle des personnes concernées. Dans une maison de jeu, seul le personnel du restaurant ou du bar, les chasseurs et les portiers ne participent pas à l'exploitation du jeu.

Art. 58 Jeux exploités en ligne

Certaines dispositions de cette section sont étroitement liées à l'exploitation des maisons de jeu et ne trouveront pas application pour les jeux exploités en ligne. C'est le cas des articles 53, let. b et c, 56 et 57. L'art. 58 le relève expressément.