Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 53Fedlex · Rapport explicatif

N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

parallèlement ne revêtent qu'un caractère accessoire (par ex. l'exploitation d'un nombre important de jeux de grande envergure avec un petit bar). La disposition ne s'applique pas non plus aux sites internet sur lesquels les exploitants de jeux de grande envergure proposent leurs jeux.

Art. 61 Contrats des organisations sportives ou avec des sportifs

Le projet interdit aux exploitants de jeux de grande envergure de détenir des intérêts économiques dans des organisations sportives participant à des compétitions sportives pour lesquelles l'exploitant organise des paris sportifs. Ce faisant, il vise à éviter les conflits d'intérêts, les influences sur les manifestations sportives de même que que l'utilisation abusive d'informations d'initiés. Parallèlement, une organisation sportive (un club de sport par exemple) ne pourra pas dépendre financièrement d'un exploitant de paris sportifs, ceci afin qu'elle puisse prendre des décisions et agir de manière totalement indépendante en fonction de ses propres besoins et de manière à atteindre ses propres objectifs. Ces derniers ne doivent en effet pas laisser le pas aux intérêts économiques des investisseurs.

En revanche, il sera bien entendu toujours possible de mettre une partie du bénéfice net de Swisslos et de la Loterie Romande au bénéfice du sport suisse, par exemple pour l'association faîtière Swiss Olympic, l'association suisse de football ou l'association suisse de hockey sur glace. En 2013, CHF 33 mio ont été investis de cette manière. Ce type de soutien au sport n'est pas touché par la disposition proposée, étant donné que les organisations sportives dont le but est principalement l'organisation de compétitions sportives ou la réglementation d'un sport mais non la participation active à des compétitions sont exclus de l'alinéa 1.

De même, les fonds cantonaux du sport qui distribuent la part de bénéfice de Swisslos et de la Loterie Romande dévolue au sport de masse pourront toujours verser les montants concernés directement aux clubs et organisations sportives. En effet, les organes de distribution des bénéfices des loteries sont indépendants de celles-ci et n'ont aucune part à l'organisation des paris.

Art. 62, 63 Information de l'autorité en cas de soupçon de manipulation de compéti-

tions sportives, collaboration avec les autorités

Une lutte efficace contre les manipulations de compétitions sportives implique une collaboration étroite et un échange d'information efficient entre les autorités et les organisations privées impliquées, tant au niveau national qu'international. Les autorités de poursuite pénale dépendent ainsi des informations des différentes parties impliquées lorsqu'il s'agit de rassembler des soupçons suffisants pour permettre l'ouverture d'une enquête. De même, l'autorité intercantonale d'exécution a besoin d'informations afin de pouvoir refuser l'organisation d'un pari s'il existe des soupçons de manipulations de la compétition sportive concernée. Enfin, les exploitants de paris et les organisateurs de manifestions sportives ont besoins de s'échanger mutuellement des informations et de disposer de renseignements provenant des autorités de surveillance afin de pouvoir prendre eux-mêmes des mesures (par ex. la renonciation à proposer un pari, l'interruption d'un pari en cours, la suspension d'un ou plusieurs sportifs ou encore l'annulation d'une compétition sportive).

Les dispositions de l'art. 62 complètent, dans ce contexte, les articles relatifs à l'assistance administrative et judiciaire (art. 112 et 113).