Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 63Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Les exploitants resteront toutefois libres de tenir un registre commun (al. 2) : dans ce cas, les exploitants participant à la tenue du registre (commun) y auront accès. Le registre contiendra l’identité des personnes exclues avec le type d’exclusion et son motif (al. 3). Les exploitants devront respecter les dispositions de la loi fédérale sur la protection des données.
Art. 80 Formation et perfectionnement
L’art. 80 dispose que les responsables du programme de mesures sociales ainsi que les employés de la maison de jeu ou de l’exploitant de jeux de grande envergure chargés de l’exploitation du jeu ou de sa surveillance devront suivre une formation de base et des cours annuels de perfectionnement et d’approfondissement.
Art. 81 Rapport
En vertu de l’art. 81, les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure feront rapport annuellement à l’autorité de surveillance compétente sur l’efficacité des mesures de protection des joueurs contre le jeu excessif. Ils porteront ce rapport à la connaissance de la commission consultative pour la prévention du jeu excessif.
Section 3 Mesures incombant aux cantons
Les sections 1 et 2 du chapitre 6 portent sur des mesures que les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure devront prendre pour protéger les joueurs du jeu excessif. La section 3 règle le second pilier des mesures prévues par la loi dans un but de protection des joueurs, et ces mesures incomberont aux cantons. L’art. 82 leur impose de prendre des mesures de prévention contre le jeu excessif et d’offrir des possibilités de conseil et de traitement aux personnes dépendantes au jeu ou présentant un risque de dépendance ainsi qu’à leur entourage (al. 1). Conformément à l'al. 2, les cantons collaboreront avec les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure, en particulier pour assurer le repérage précoce des joueurs présentant un risque de dépendance ou à problèmes. Les mesures de prévention destinées à protéger les joueurs du jeu excessif ne pourront être efficaces que si les actions des différents intervenants se complètent et sont coordonnées entre elles. Pour le financement de ces mesures cantonales, Swisslos et la Loterie romande s’acquittent aujourd’hui déjà d’une taxe de 0,5 % du revenu brut des jeux réalisé sur leurs territoires cantonaux (art. 18 CILP). La CDCM ne conteste d’aucune manière la reconduction de cette taxe de prévention de la dépendance au jeu. L'avant-projet ne prévoit pas d’étendre ce prélèvement aux maisons de jeu (cf. ch. 5).
Section 4 Commission consultative pour la prévention du jeu excessif
Outre les obligations des exploitants de jeux d’argent (premier pilier) et celles des cantons (deuxième pilier), l'avant-projet prévoit un troisième pilier visant à protéger les joueurs du jeu excessif : la création d’une commission consultative, qui permettra de mieux répondre, et de façon plus visible, aux exigences de la protection des joueurs contre le jeu excessif. De plus, la commission encouragera les échanges de vues entre spécialistes suisses et étrangers. Enfin, ces spécialistes conseilleront les autorités d’exécution, les exploitants de jeux d'argent et les autorités sanitaires en matière de prévention du jeu excessif.