Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif
N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
Ne sont visées que les offres de jeux en ligne effectivement accessibles depuis la Suisse, autrement dit les offres de jeux auxquels les joueurs en Suisse peuvent effectivement jouer. Les offres de jeux en ligne non accessibles depuis la Suisse ne sont pas concernées, quand bien même elles ne sont pas autorisées en Suisse (alinéa 2). Par ailleurs, ce dispositif de blocage ne concerne que les offres dont l'exploitant est situé à l'étranger (domicile ou siège social). En effet, les offres exploitées depuis la Suisse peuvent être supprimées par les voies administratives ou pénales ordinaires. Le blocage pourra notamment être prononcé à titre provisoire par les autorités compétentes. Un dispositif tel que celui prévu ici n'est donc pas nécessaire pour les offres en Suisse.
Il y aura deux listes noires, l'une pour le domaine des jeux de casino, tenue et gérée par la CFMJ, et l'autre pour le domaine des jeux de grande envergure, tenue et gérée par l'autorité intercantonale d'exécution (alinéa 3). Cette solution à deux autorités a été choisie pour des raisons de respect de la répartition des compétences entre les cantons et la Confédération. Il n'est pas exclu, et même probable, qu'un même site internet figure sur les deux listes, puisqu'il est courant pour les grands sites de jeux en ligne de proposer à la fois des jeux type casino et des jeux comme les paris qui relèvent des jeux de grande envergure. Ces doublons ne porteront pas à conséquence puisque les mêmes fournisseurs d'accès internet mettront le blocage en œuvre.
Les listes doivent être tenues à jour régulièrement par les autorités de surveillance, selon une périodicité qui devra être déterminée dans les dispositions d'exécution. Les autorités devront être le plus précises possibles dans la désignation des offres visées, de manière à ce que les fournisseurs de services de télécommunications puissent les bloquer sans autres recherches, et pour qu'il n'y ait pas de "surblocage", c'est-à-dire de blocage de sites entiers alors que seule une petite partie pose un problème au regard de la législation sur les jeux d'argent. En l'état actuel de la technologie, la liste contiendra surtout des noms de domaines (DNS = domain name system), par exemple: www.bj.admin.ch, mais il n'est pas exclu que cela évolue à l'avenir, en fonction des progrès techniques, par exemple en utilisant des URL (= Uniform Resource Locator ou "adresse web") pour les "Apps".
Les autorités de surveillance ne devront pas nécessairement adopter un comportement actif et surveiller elles-mêmes l'internet pour trouver les offres non autorisées. On peut partir de l'idée que les exploitants d'offres légales en Suisse constitueront leur principale source d'information: ce sont eux qui connaissent le mieux le marché et sont susceptibles de repérer les offres non autorisées utilisées par les joueurs suisses. Les autorités compétentes devront cependant analyser et vérifier les informations qui leur seront transmises par des tiers avant d'inscrire les offres incriminées sur leur liste de blocage. La répartition usuelle des compétences entre la CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution reste de mise: la CFMJ s'occupe des maisons de jeu, l'autorité intercantonale d'exécution s'occupe des jeux de grande envergure. Une obligation de coordination entre les deux autorités devra être prévue dans les dispositions d'exécution.
Mis à part les tribunaux dans le cadre d'une procédure judiciaire, aucune autre autorité que la CFMJ et l’autorité intercantonale d’exécution ne pourra décider le blocage d'une offre de jeux d'argent sur internet. Les fournisseurs de services de télécommunication auront pour seuls interlocuteurs la CFMJ et l'autorité intercantonale d'exécution.
Du point de vue de leur qualification juridique, les listes de blocage constituent des décisions de portée générale ordonnant le blocage des sites internet mentionnés.
La terminologie « jeux en ligne» correspond à la définition donnée dans le commentaire de l'art. 3, let. e. Cette notion est suffisamment large pour inclure les offres accessibles par le