Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

en ligne. Selon les calculs effectués dans le cadre des travaux préparatoires, il s'avère en effet que la mise sur pied d'une offre de jeux de casino en ligne entraîne des coûts importants, particulièrement pour les logiciels de jeu. En effet, ceux-ci ne peuvent généralement être acquis que par le biais de contrats de licence. Les économies en termes de personnel et de loyer réalisées par rapport à une maison de jeu ne suffiront pas à compenser ces coûts supplémentaires. Un taux minimal de 20% devrait dès lors assurer la rentabilité des maisons de jeu en ligne. Si le marché devait, contre toute attente, s'avérer plus rentable qu'escompté, le Conseil fédéral devrait adapter les taux, de manière à assurer que le rendement sur le capital investi pour les jeux en ligne soit du même ordre de grandeur que celui réalisé dans les maisons de jeu.

L'alinéa 3 reprend la possibilité existant à l'heure actuelle de réduire de moitié le taux de l'impôt durant les quatre premières années d'exploitation (art. 41, al. 4 LMJ). Malgré le fait que la plupart des maisons de jeu exploitées aujourd'hui ne peuvent plus faire valoir cette disposition, son maintien paraît opportun en prévision de la prochaine période de concession; il n'est en effet pas exclu que certaines maisons de jeu existantes soient remplacées par de nouvelles. Dans ce cas, il pourrait être justifié d'accorder la réduction de l'impôt aux nouvelles sociétés concessionnaires durant les quatre premières années d'exploitation si elles devaient faire valoir des coûts d'investissement élevés. Une maison de jeu qui obtiendra la prolongation de sa concession ne pourra en revanche pas redemander l'allègement fiscal. Cet instrument est étendu aux jeux exploités en ligne.

Art. 122, 123 Allégements fiscaux pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B,

réduction de l'impôt pour les maisons de jeu titulaires d'une concession B en cas de prélèvement d'un impôt cantonal de même nature

Les allégements fiscaux et la réduction de l'impôt qui avaient été introduits aux art. 42 et 43 LMJ sont repris sans modification. Comme aujourd'hui, leur champ d'application sera limité aux maisons de jeu au bénéfice d'une concession B. Ces dernières pourront donc demander une réduction du taux de l’impôt en cas d'affectation d'une partie du produit brut des jeux à des buts d'utilité publique. Elles pourront également requérir une réduction en cas d'implantation dans une région dépendant d'une activité touristique saisonnière, lorsque leur chiffre d'affaire dépend principalement du tourisme et subit dès lors des fluctuations importantes durant l'année. Dans ces deux cas, le Conseil fédéral décidera de cas en cas d'octroyer ou non la réduction. L'impôt prélevé auprès des maisons de jeu pourra par ailleurs être réduit si le canton d'implantation perçoit un impôt de même nature. Dans ce cas, la réduction de l'impôt devra obligatoirement être octroyée, pour autant que l'impôt perçu par le canton d'implantation soit de même type, à savoir un impôt perçu sur le produit brut des maisons de jeu.

Ces différentes réductions d'impôt ont fait l'objet de discussions au cours des travaux préparatoires. La suppression de toutes ou parties de ces réductions a notamment été examinée, de même que la possibilité de répartir les recettes fiscales générées pour les cantons d'implantation entre tous les cantons selon une clé de répartition à définir. Ces différentes variantes auraient entraîné des pertes de recettes fiscales importantes pour certains des cantons bénéficiaires, raison pour laquelle le maintien du statu quo a été proposé (voir également ch. 5).