Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

Art. 124 Taxation et perception

Les règles relatives à la taxation et à la perception reprennent le droit en vigueur (art. 44 LMJ).

Art. 125 Rappel d'impôt

Cet article reprend dans une large mesure l'art. 45 LMJ. Une adaptation a toutefois dû être apportée à l'alinéa 1, 2ephrase. Selon le droit en vigueur, un impôt répressif représentant au plus cinq fois le montant de l'impôt soustrait est perçu en plus du rappel d'impôt lorsque l'impôt n'a pas pu être correctement perçu en raison d'un délit ou d'un crime.

Compte tenu des adaptations apportées dans les dispositions pénales - la commission d'un délit ou d'un crime ne sera plus possible (sous réserve d'éventuels cas de faux dans les titres) - cette disposition serait devenue lettre morte. Elle a dès lors été biffée de l'art. 125 et remplacée par un nouvel article dans le chapitre concernant les dispositions pénales (art. 134). Celui-ci prévoit qu'en cas de soustraction de l'impôt commise de manière intentionnelle, le montant de l'amende est fixé en fonction de l'impôt soustrait, conformément à la solution retenue en fiscalité directe, mais au maximum à CHF 500'000.-. En cas d'infraction commise par négligence, la quotité de la peine est en revanche identique à celle des autres contraventions commises par négligence.

Section 2 Affectation des bénéfices nets des jeux de grande envergure

Cette section règle l'utilisation des bénéfices nets des loteries et des paris sportifs en faveur de l'utilité publique. Les cantons gardent une marge de manœuvre suffisante pour tenir compte des particularités locales et des développements futurs. Contrairement aux loteries et paris, les jeux d'adresse ne sont en revanche soumis à aucune obligation d'affectation, sous réserve de l'art. 44, al. 2, let. b, qui concerne l'affectation à l'utilité publique des gains des joueurs mineurs ou exclus.

Art. 126 Affectation des bénéfices nets à des buts d'utilité publique

L'alinéa 1 est un rappel du principe prévu à l'art. 106, al. 6, Cst.: les bénéfices nets des loteries et des paris sportifs doivent être affectés entièrement à des buts d'utilité publique.

Le bénéfice net obtenu par l’exploitant de loteries et de paris sportifs se compose de la totalité des mises, desquelles il faut déduire les gains versés, les frais justifiés par l’activité commercialey compris les commissions payées aux points de vente, les taxes y compris la redevance au titre de la surveillance, et les réserves et provisions justifiées par l’activité commerciale et les usages de la branche. L’art. 21, al. 1, let. i du chap. 3 de la présente loi garantit que les frais d’exploitation seront adéquatement proportionnés aux ressources affectées à des buts d’utilité publique. Les exploitants de jeux de grande envergure sont exemptés de l’impôt sur le bénéfice en vertu des art. 56 , let. g, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur