Rapport explicatif
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages
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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115
l'impôt fédéral direct (LIFD)69 et 23, al. 1, let. f, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID)70.
La notion d’utilité publique recouvre également celle de bienfaisance. L’énumération des domaines entrant dans le cadre de l’utilité publique n’est pas exhaustive. Il s’agit d’une liste exemplative destinée à illustrer la notion d’utilité publique. Celle-ci est appelée à évoluer au fil du temps. Aujourd’hui déjà, selon la pratique des cantons, elle inclut les domaines de la protection du patrimoine, de la nature et de l’environnement, de même que celui de la santé. A l’avenir, il n’est pas exclu que d’autres secteurs s’y ajoutent. Dans le cadre des critères d’attribution, les cantons peuvent tenir compte des réalités cantonales et des nouvelles évolutions.
L'alinéa 2 correspond, dans une large mesure, à l’art. 5, deuxième phrase, LLP. Les tâches publiques imposées par la loi à des collectivités publiques doivent en principe être financées par le budget ordinaire et non par le bénéfice net des loteries et paris. Des exceptions sont toutefois admissibles dans un domaine donné lorsqu’une collectivité publique affecte des ressources publiques pour répondre à une obligation légale et sollicite les instances de répartition pour une contribution également dans ce même but et à titre complémentaire.
L'alinéa 3 règle le sort du produit des jeux d’adresse. En vertu de l’art. 106, al. 6, Cst., tous les jeux d’argent ne servent pas nécessairement l’intérêt général : la Constitution n’exige pas que le bénéfice net des jeux d’adresse soit affecté à des buts d’utilité publique. Par contre, le produit des jeux d'adresse est imposé conformément aux règles générales et est notamment soumis à l’impôt sur le bénéfice.
Art. 127 Comptabilisation séparée
L'alinéa 1 reprend, sous une forme un peu modifiée, l'idée exprimée à l’art. 24, 1èrephrase, CILP, à savoir que les bénéfices nets des loteries et paris doivent être versés sur un fonds séparé, autrement dit ne doivent pas entrer purement et simplement dans la caisse générale des cantons. Pour le reste, les cantons restent libres de déterminer la manière dont ils souhaitent gérer cet argent. Certes, il s’agit avant tout d’assurer la pérennité des organes de distribution des bénéfices qui existent dans de nombreux cantons, mais rien n’empêche par exemple la création de fondations de droit public pour gérer l'argent issu des bénéfices nets des loteries et paris.
L'alinéa 2 reprend quasiment tel quel l'art. 24, 2ephrase, CILP. Tout en respectant le principe d'attribution aux cantons dans lesquels les jeux se sont déroulés, les cantons peuvent convenir de critères de répartition des bénéfices nets qui tiennent compte de divers facteurs, par exemple les revenus bruts des jeux réalisés dans le canton et la population.
Art. 128 Versement de contributions
L'art. 128 impose aux cantons quelques exigences minimales quant à la procédure d'attribution des fonds et quant aux critères d'attribution. Avec l’exigence de la forme légale (art. 128, al. 1), il s’agit de faire en sorte que les cantons règlent la procédure et les critères
69 RS 642.11
70 RS 642.14