Rapport explicatif

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 114 pages

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N° référence: COO.2180.109.7.120740 / 217.1/2011/01115

renouvellement des concessions de manière uniformisée et de disposer d'une vue d'ensemble du marché suisse à un moment donné. Sont bien entendu réservés les cas de violations importantes à la législation et à la concession qui mériteraient un retrait immédiat de celle-ci.

La disposition prévoit en outre expressément que le nouveau droit s'applique aux maisons de jeu existantes dès l'entrée en vigueur de la loi. Les actes de concessions actuels réservent expressément les modifications ultérieures de la législation en vigueur et habilitent la CFMJ à procéder aux adaptations de la concession qui s'avéreraient nécessaires en raison de ces modifications. Dès lors, l'application immédiate du nouveau droit n'est ni contraire au principe de la bonne foi, ni ne viole de droits acquis.

Du point de vue de l'exploitation des maisons de jeu, la nouvelle loi apporte peu de modifications. En matière de programme de mesures de sécurité et de mesures sociales, les règles applicables aujourd'hui seront largement reprises. C'est la raison pour laquelle une période transitoire d'un an paraît suffisante pour procéder aux adaptations nécessitées par la nouvelle loi. Selon le type d'adaptations apportées, ces dernières seront soumises à la CFMJ pour approbation ou pour prise de connaissance. Il s'agit notamment de l'adaptation du programme de mesures sociales afin de déterminer les procédures à suivre pour l'exclusion des personnes qui sont dépendantes du jeu ou encore des travaux nécessaires à l'élaboration un registre uniformisé d'exclusions – pour le cas où les maisons de jeu et les exploitants de jeux de grande envergure décident de créer un tel registre. Si les adaptations n'étaient pas apportées dans le délai prévu, la CFMJ évaluerait la situation dans le cadre légal ordinaire et pourrait utiliser les moyens administratifs prévus dans la loi sur les jeux d'argent.

En matière de dispositions pénales, les principes généraux, particulièrement celui de la lex mitior, sont applicables si bien qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de dispositions transitoires. L'application de ce principe implique que les procédures en cours, de même que les poursuites d'infractions commises avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont soumises aux dispositions pénales de l'ancien droit. Les infractions commises dès l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont en revanche soumises aux nouvelles dispositions. Ces règles seront également applicables pour les sanctions administratives.

Art. 141 Demande d'exploitation de jeux en ligne

Afin de permettre aux maisons de jeu de proposer rapidement une offre de jeu en ligne, il est prévu que les maisons de jeu puissent déposer une demande d'extension de leur concession à partir de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.

Art. 142 Autorisation d'exploitant pour les jeux de grande envergure

Le droit en vigueur ne connaît pas l'autorisation d'exploitant pour les jeux de grande envergure. Si les exploitants et la répartition du marché actuels sont en principe connus pour les loteries et paris, tel n'est pas toujours le cas pour les jeux d'adresse exploités de manière automatisé, en ligne ou au niveau intercantonal. Afin de pouvoir mettre en œuvre son devoir de surveillance, il est nécessaire que l'autorité intercantonale d'exécution dispose rapidement d'une vue d'ensemble des exploitants qui relèvent de sa compétence. C'est la raison pour laquelle tous les exploitants déjà présents sur le marché devront déposer une demande d'autorisation d'exploitant au sens de la nouvelle loi dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur de la loi.