Rapport sur les résultats

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 54 pages

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N° de référence: COO.2180.109.7.126190 / 217.1/2011/01115

Art. 134 Soustraction de l’impôt sur les maisons de jeu

AG doute de la cohérence de cet article et propose de renoncer à un montant fixe pour prévoir uniquement une sanction s'élevant au quintuple (à 2,5 fois en cas de négligence).

Art. 134a (nouveau)

Les MdJ-C, les casinos Davos et Bad Ragaz, Città di Mendrisio et Davos Klosters considèrent les sanctions administratives prévues à l’art. 101 comme des peines; ils présentent une proposition de formulation et étayent l’importance du respect du principe de précision de la base légale.

Section 2 Droit applicable et procédure

Art. 135 En cas de violation commise dans le cadre des jeux de casino

SZ fait remarquer qu’une contravention simultanée aux dispositions régissant les maisons de jeu, les jeux de grande envergure et les jeux de petite envergure est envisageable, et juge à cet égard qu’une répartition des compétences répressives entre la CFMJ et les cantons n’est guère judicieuse; il propose dans une telle hypothèse d’attribuer l'entier de la compétence à la CFMJ. AG voit des avantages dans la répartition des compétences, mais également des inconvénients, et souhaite une concentration des procédures auprès d’une seule instance si les cas transmis aux tribunaux devaient se multiplier à l'avenir. En formulant une proposition, les MdJ-C, les casinos Davos et Bad Ragaz, Città di Mendrisio et Davos Klosters entendent attribuer la compétence de poursuite pénale aux autorités pénales de la Confédération, ce rôle ne convenant pas à une autorité de surveillance comme la CFMJ.

Art. 136 En cas de violation commise dans le cadre des jeux de grande enver-

gure et de petite envergure

Al. 1

AG souhaite que l’on étudie la possibilité d’attribuer également à la CFMJ la compétence de poursuite pénale en matière de jeux de grande envergure et de jeux de petite envergure, et fait remarquer de surcroît que les règles concernant l’association de l’autorité intercantonale d’exécution restent peu claires. La Comlot souligne l’importance de cette nouvelle réglementation. La CDCM, AR, BE, BL, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, UR, ZG et ZH approuvent les droits de procédure conférés à l’autorité intercantonale d’exécution. Les MdJ-C, les casinos Davos et Bad Ragaz, Città di Mendrisio et Davos Klosters jugent néanmoins qu’il serait important que la compétence de poursuivre et de juger les infractions en relation avec les jeux de grande envergure et les jeux de petite envergure relèvent des autorités pénales de la Confédération. Subsidiairement, ils proposent de biffer l’al. 2.

Al. 2

AG juge que le lien entre l’« association» à l’al. 1 et les « parties plaignantes » à l’al. 2 manque de clarté: les deux possibilités ne peuvent être simultanées, raison pour laquelle AG rejette la réglementation.