Rapport sur les résultats

Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 54 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 47Fedlex · Rapport sur les résultats

N° de référence: COO.2180.109.7.126190 / 217.1/2011/01115

taire à des projets entrant dans l’accomplissement de tâches légales. La LoRo souligne que ce financement doit revêtir un caractère exceptionnel.

AG soutient cette réglementation dans son principe mais souhaite que le message soit précisé sur plusieurs points (notion de « tâches légales », notion de « complémentaire »).

BE, OW, GR, la Comlot, Suisseculture et Cinésuisse demandent que cette disposition soit précisée dans un sens plus restrictif, soit pour plafonner la part du financement provenant des fonds de loterie, soit pour éviter que ces fonds ne financent de manière récurrente les coûts de fonctionnement d’institutions culturelles, et font des propositions concrètes dans ce sens. La Comlot souhaite également que le message soit complété pour indiquer la part maximale du financement en provenance des loteries.

GE, les MdJ-C, Casino Austria (Swiss) AG, les casinos Barrière et Bad Ragaz, Grand Resort Bad Ragaz, Bad Ragaz Förderstiftung et la FST sont opposés à la possibilité d’affecter les bénéfices de jeux de grande envergure à l’accomplissement de tâches légales. La Société Henry Dunant demande la suppression de tout l’al. 2.

Art. 127 Comptabilisation séparée

SH salue cette disposition. Sport-Toto demande que l’al. 1 soit reformulé pour plus de clarté.

Art. 128 Versement de contributions

OW, Swisslos et Sport-Toto estiment que les exigences imposées par cet article en termes d’organisation vont trop loin et portent atteinte à l’autonomie organisationnelle des cantons. La Comlot salue au contraire les exigences minimales imposées par cette disposition.

Al. 1

ZH demande que l’exigence de la forme légale prévue à l’al. 1 soit supprimée.

Al. 1, let. a

Pour la Comlot, l’exigence d’indépendance des instances de répartition est essentielle. AG, LU, Swisslos et Sport-Toto demandent au contraire que cette exigence soit biffée, afin de ne pas porter atteinte à l’autonomie organisationnelle des cantons. Pour LU, une alternative serait de préciser dans la loi vis-à-vis de qui cette indépendance doit être donnée. ZH relève que l’organisation de ses autorités respecte à son avis l’exigence d’indépendance.

Al. 1, let. b

JU souligne que l’instance de répartition doit disposer d’une marge d’appréciation importante sans être soumise à des exigences de motivation trop sévères. GE et JU proposent de remplacer la notion de « critère » par un terme plus adéquat. La LoRo estime exagéré que les critères pour l’attribution soient définis en la forme légale.

Suisseculture approuve cette disposition.

Al. 2

GE et JU proposent de supprimer l’al. 2.

Al. 3

LU, SO et Swisslos considèrent que l’al. 3 est superflu et craignent que les requérants n’en déduisent à tort qu’ils disposent d’un droit à l’octroi d’une contribution. AR et ZH souhaitent