Rapport sur les résultats
Consultation 2013/43: Loi fédérale sur les jeux d'argent (LJAr) · 54 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 50Fedlex · Rapport sur les résultats
N° de référence: COO.2180.109.7.126190 / 217.1/2011/01115
Al. 1, let. c
VD estime que l’importance attribuée aux biens juridiques protégés par l'art. 131 (crimes et et délits) et ceux protégés par l'art. 132, let. c et d (protection des mineurs et des personnes frappées d'une exclusion par suite de dépendance prête à discussion. VD propose dès lors de qualifier de délits les états de fait décrits aux let. c et d et de les assortir d’une sanction correspondant à l’infraction réprimée à l’art. 136 CP (remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé). AG propose de biffer la disposition.
Al. 1, let. d
NE souhaite à propos de cette disposition une clarification des responsabilités des exploitants et des employés. Dans la mesure où la disposition se rapporte aux jeux en ligne, AG la juge inapplicable et propose d’en limiter la portée au versement des gains.
Al. 1, let. e
NE souhaite une clarification des responsabilités des exploitants et des employés. AG estime indispensable de remanier la disposition, qui viole le principe de précision de la base légale.
Al. 1, let. g
La FIFA juge indéfendable que l’obligation (sujette à sanction) d’informer les autorités
(art. 62, al. 2, en relation avec l’art. 132) vaille également vis-à-vis de l’autorité intercantonale d’exécution et souhaite que cette dernière soit remplacée par une autorité fédérale.
Al. 1, let. h
AG juge la disposition inutile, notamment parce ce qu’elle est peu claire quant à la protection qu’elle offre. Golden Games estime également que l’al. 1, let. h, manque de clarté et revendique, en proposant une formulation, que les jeux de grande envergure soient complétés de la précision «à l’exception des automates de jeux d’adresse».
Al. 1, let. i
AG propose de biffer la let. i.
Al. 2
Pour garantir l’indispensable protection de la jeunesse, ZH voudrait que le fait d’agir par négligence (al. 1, let. d) soit également puni de l’amende.
Al. 3
AG ne trouve aucune justification à cet alinéa car, d’une part, il y aura généralement complicité et, d’autre part, l’état de fait constitue un délit formel. La tentative et la complicité n’étant normalement pas punissables pour les contraventions, Golden Games propose de biffer l’al. 3.
Art. 133 Infractions commises dans une entreprise
AG se demande si, pour une amende de 100 000 francs, des mesures d’instruction peuvent être jugées hors de proportion. Les MdJ-C, les casinos Davos et Bad Ragaz, Città di Mendrisio et Davos Klosters voudraient que l’on ne prévoie que l’application des art. 6 et 7 DPA.