Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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5.9.2 Droit de l'enfant adopté d'obtenir des informations
Le droit en vigueur statue un droit de l'enfant adopté d'obtenir des informations. L'art. 268c CC, adopté lors de la révision de 2001, lui attribue le droit d'obtenir les données relatives à l'identité de ses parents biologiques119. Ce droit se fonde sur un autre droit, celui de connaître son ascendance, déduit de l'art. 10, al. 2, Cst.120. Aux termes de l'art. 268c CC, l'enfant adopté jouit d'un droit inconditionnel d'obtenir les données relatives à ses parents biologiques à partir de 18 ans révolus, que ces derniers s'opposent ou non à tout contact personnel121. Le CC exige uniquement qu'on informe les parents biologiques avant de communiquer les données demandées à l'enfant et qu'on informe l'enfant si ses parents biologiques refusent de le rencontrer (art. 268c, al. 2, CC)122. En faisant primer les intérêts de l'enfant sur ceux des parents biologiques et de la famille adoptive en cas de conflits, la loi évite toute pesée d'intérêts123. L'enfant doit par contre faire valoir un intérêt légitime s'il souhaite obtenir des informations sur ses parents biologiques avant d'avoir atteint la majorité.
On peut déduire de la formulation de l'art. 268c CC, qui n'attribue le droit d'obtenir des informations qu'à l'enfant adopté, qu'a contrario, les parents biologiques, les éventuels frères et sœurs (également biologiques), les parents adoptifs et les descendants de la personne adoptée ne jouissent pas d'un tel droit124.
5.9.3 Droit des parents biologiques d'obtenir des informations
Au contraire de l'art. 268c CC, l'art. 268b CC proscrit la révélation de l'identité des parents adoptifs aux parents biologiques tant que les premiers n'ont pas donné leur consentement. La règlementation du secret de l'adoption à l'art. 268b CC est visiblement lacunaire125, puisqu'elle ne vise que les parents biologiques. On peut néanmoins déduire du but de la disposition que le secret de l'adoption s'applique non seulement vis-à-vis des parents biologiques, mais aussi vis-à-vis de tiers126. Le législateur a intégré ce principe dans la loi sous le titre « Secret de l'adoption » à l'occasion de la grande révision de 1972, cela pour parvenir à imposer l'adoption plénière, qui se caractérise par la rupture de tous les liens avec les parents biologiques, et pour empêcher que ces derniers ne s'immiscent dans les relations entre les parents adoptifs et l'enfant. On craignait à l'époque que les contacts entre les parents biologiques et les enfants et ses parents adoptifs « compromettent ou entravent la réussite sociale de l'adoption »127. Cette réglementation correspond également aux prescriptions de l'art. 20, ch. 1, de la Convention européenne de 1967 en matière
119 Cf. Premand, 21
120 ATF 128 I 69 ss; les enfants nés d'une procréation médicalement assistée ont un droit analogue, cf. les art. 119, al. 2, let. g, Cst. et 27 LPMA; concernant toute la problématique, cf. Reusser/Schweizer, 619 s.; Cottier, 43 s.
121 Concernant toute la problématique, cf. Büchler, 11; Premand, 33; Meier/Stettler, ch. marg. 373, 397.
122 Concernant le détail de la procédure, cf. la circulaire du 21 mars 2003 de l'Office fédéral de l'état civil aux autorités cantonales de surveillance de l'état civil .
123 Concernant les raisons de ce choix, cf. Reusser, 139 s.
124 CHK-Biderbost, art. 268c n° 4
125 KuKo-Pfaffinger, art. 268b n° 3
126 Cottier, 33; Werro, 359; BK-Hegnauer, art. 268b n° 4
127 Message sur le droit de l'adoption, 1260; concernant le principe, Pfaffinger, Formen der Adoption, ch. marg. 102 ss et les critiques dument motivées de l'argumentation du Conseil fédéral aux ch. marg. 118 ss