Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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V. Age et consente- Art. 265

ment de l'enfant

1 La différence d'âge entre l'enfant et le ou les adoptants ne peut pas être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans. Il peut être dérogé à cette règle pour de justes motifs si le bien de l'enfant ne s’en trouve pas menacé.

2 L'enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l'autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas. Si l'enfant est capable de discernement, son consentement à l’adoption est requis.

3 Au besoin, l'autorité compétente ordonne la représentation de l'enfant et désigne comme curateur une personne expérimentée en matière d'assistance et dans le domaine juridique.

4 Lorsque l'enfant est sous tutelle, le consentement de l'autorité de protection de l'enfant à l’adoption est requis, même si l’enfant est capable de discernement.

Al. 1: Cet alinéa réunit les règles sur la différence d'âge de l'art. 265 CC et de l'art. 5, al. 4, OAdo. Il précise en outre qu'il est possible de déroger pour de justes motifs à la différence d'âge minimale et maximale, si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas menacé. La différence d'âge minimale et maximale a pour but d'instaurer entre le ou les parents adoptifs et l'enfant une situation semblable à une filiation naturelle. En règle générale, seize ans au moins séparent le ou les parents de leur enfant, avec souvent une différence d'âge bien plus importante. La différence d'âge maximale de 45 ans, équivalente à la limite actuelle, correspond à la majorité des filiations, même s'il existe des cas où cette différence d'âge est supérieure. D'ailleurs, le nouvel art. 265 n'exclut pas une différence d'âge supérieure en cas d'adoption. Cela dit, l'idée sous-jacente est que l'enfant puisse dans la mesure du possible compter sur ses parents adoptifs jusqu'à sa majorité. Si la différence d'âge est plus grande, non seulement on se rapproche de la différence d'âge entre un enfant et ses grandsparents, mais en plus, on augmente le risque de décès d'un ou des parents adoptifs avant que l'enfant soit adulte. Les règles fixées à l'art. 265 réduisent ce risque tout en amenant une certaine flexibilité.

Al. 2: Cet alinéa indique expressément que l'enfant doit être entendu avant l'adoption, même s'il n'est pas encore capable de discernement et n'est pas encore tenu de consentir formellement à l'adoption. La formulation correspond à l'art. 298, al. 1, du code de procédure civile139, qui retient le même principe pour les procédures de droit matrimonial.

Al. 3: L'art. 12 de la Convention de l'ONU relative aux droits de l'enfant exige qu'on désigne un représentant à l'enfant à chaque fois que cela s'avère nécessaire. Cela peut être le cas notamment lors de l'adoption de l'enfant du conjoint ou du partenaire enregistré s'il devient évident que les parents ne préservent pas suffisamment les intérêts de l'enfant.

139 RS 272