Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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Al. 4: L'al. 4 correspond à l'al. 3 en vigueur, sous une forme légèrement différente.
V. Consentement Art. 265a, al. 3
des parents.
1. Forme3 Il est valable, même s'il ne nomme pas le ou les adoptants ou si
ce dernier ou ces derniers ne sont pas encore désignés.
L'expression « les futurs parents adoptifs » est remplacée par « le ou les adoptants » et la phrase adaptée en conséquence (cf. la remarque liminaire à l'art. 264 AP-CC).
b. Décision Art. 265d, al. 1
1 Lorsque l'enfant est placé en vue d'une future adoption et que le consentement d'un des parents fait défaut, l'autorité de protection de l'enfant du domicile de l'enfant décide, sur requête d'un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale avant le début du placement, si l'on peut faire abstraction de ce consentement.
L'expression « des parents adoptifs » est remplacée par « du ou des adoptants » (cf. la remarque liminaire à l'art. 264 AP-CC).
bis
B. Adoption de Art. 266, al. 1, 2 et 2
majeurs
1 Une personne majeure peut être adoptée:
1. lorsqu'elle souffre d'une infirmité physique ou mentale nécessitant une aide permanente et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins trois ans;
2. lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins trois ans;
3. pour d'autres justes motifs, lorsqu'elle a vécu pendant au moins trois ans en communauté domestique avec le ou les adoptants.
2 Un époux ou une personne liée à une autre par un partenariat enregistré ne peuvent être adoptés sans le consentement respectif du conjoint ou du partenaire.
2bis Avant l'adoption, les parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption et les descendants du ou des adoptants sont entendus.
Al. 1: Il demeurera possible d'adopter des personnes majeures. Selon cette nouvelle disposition, même les parents adoptifs qui ont déjà des enfants pourront le faire si toutes les autres conditions de l'art. 266 CC sont remplies. Pour homogénéiser l'adoption de personnes majeures avec celle des personnes mineures, la durée pendant laquelle les adoptants devront avoir fourni des soins et pourvu à l'éducation de la personne en question avant l'adoption passera de cinq à trois ans.
Al. 2: La disposition est complétée par le partenariat enregistré.
Al. 2bis: En cas d'adoption d'une personne majeure, les personnes suivantes auront la possibilité de s'exprimer sur l'adoption: