Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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prononcée. De plus, la notion de « parents adoptifs » désigne un couple, ce qui n'est pas compatible avec l'adoption par une personne seule ni avec l'adoption de l'enfant du conjoint. C'est pourquoi elle est remplacée dans l'avant-projet par « le ou les adoptants », qui convient aussi bien pour une personne seule que pour un couple et qui montre qu'on décrit la situation avant que l'adoption ait été prononcée.

Al. 1: Pour plus de clarté, on indique à l'al. 1 qu'il s'agit de l'adoption d'une personne mineure.

Al. 2: S'agissant de l'âge maximal des parents adoptifs et de la différence d'âge maximale entre ceux-ci et l'enfant136, il semble approprié de reprendre dans le droit de l'adoption et d'inscrire expressément dans la loi la condition énoncée à l'art. 3, al. 2, let. b, LPMA, selon laquelle les parents doivent paraître être à même d'élever l'enfant jusqu'à sa majorité. Même si la loi ne fixe pas de limite d'âge absolue, l'âge des parents adoptifs revêt une grande importance dans la décision de l'autorité.

Al. 3: Il arrive souvent dans la pratique que les adoptants, du fait de la longueur de la procédure, essaient de déposer une demande avant même de remplir toutes les conditions d'adoption. L'al. 3 indique expressément qu'ils doivent remplir les conditions dès l'instant où ils déposent leur demande. Cette règle ne s'appliquera pas si les adoptants font valoir de justes motifs qui permettent de déroger à certaines conditions (cf. art. 264a, al. 2). Leur demande d'adoption devra alors mentionner les motifs en question.

II. Adoption Art. 264a

conjointe

1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s'ils sont mariés depuis au moins trois ans et qu'ils sont tous deux âgés de 28 ans au moins.

2 Il peut être dérogé pour de justes motifs à la condition de l'âge minimal fixé à l'al. 1 si cela ne menace pas le bien de l'enfant.

Al. 1: L'avant-projet maintient l'exclusivité des époux pour l'adoption conjointe. Il pose deux conditions, un âge minimal, d'une part, et une certaine stabilité relationnelle d'autre part. Contrairement à la réglementation en vigueur, qui demande soit que les époux aient atteint un âge minimal, soit que le mariage ait duré au moins cinq ans (art. 264a, al. 2, CC), les conditions de l'adoption – âge minimal et durée minimale de la relation – devront être remplies cumulativement. Pour le bien de l'enfant, la maturité des parents adoptifs, indiquée par l'âge minimal, et la stabilité de la relation, caractérisée par la durée du mariage, constituent deux conditions différentes, qui doivent chacune être remplies.

1. La durée du mariage exigée pour une adoption conjointe sera réduite à trois ans, comme l'exigeait la motion 09.3026 Prelicz-Huber.

2. La motion 09.3026 Prelicz-Huber exige qu'on abaisse l'âge minimal pour les parents adoptifs. L'avant-projet propose un âge minimal de 28 ans; le texte de loi énonce clairement que les deux adoptants doivent remplir ces conditions.

136 Cf. ch. 5.2.