Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
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adoptifs134. La solution avancée dans l'avant-projet est celle déployée dans de nombreux pays européens135.
5.10 Service cantonal d'information et services de recherche
L'avant-projet doit contenir des dispositions permettant de mettre en œuvre les nouveaux droits instaurés afin que l'enfant puisse effectivement obtenir des informations relatives à son ascendance et que les parents biologiques puissent en obtenir sur l'enfant adopté. Il comporte d'une part un article sur le service cantonal d'information et sur le droit d'être conseillé. L'avant-projet comprend également un article sur les services de recherche, aux prestations desquels on fait déjà appel aujourd'hui, du fait que souvent, le service cantonal d'information ne permet pas de retrouver les personnes recherchées lorsque la recherche s'avère compliquée. Ces services de recherche seront mandatés par l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption pour retrouver les parents biologiques ou l'enfant donné à l'adoption. Ils feront l'objet d'une réglementation à l'échelon fédéral et seront soumis à l'obligation de garder le secret car ils ont affaire à des données très personnelles et délicates. En échange, et s'ils le demandent expressément, les services reconnus par la Confédération obtiendront le droit de transmettre les données personnelles qu'ils doivent fournir pour remplir leur mandat légal et qui sont enregistrées dans les systèmes d'information de la Confédération.
6 Commentaire des dispositions
6.1 Code civil (CC)
6.1.1 De l'adoption
A. Adoption Art. 264
de mineurs
1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont I. Conditions
générales fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants.
2 En particulier, une adoption n'est possible que si le ou les adoptants, en considération de leur âge et de leur situation personnelle, paraissent être à même de prendre l'enfant en charge jusqu'à sa majorité.
3 Les conditions d'adoption doivent être réunies au moment où le ou les adoptants déposent leur demande. Font exception les conditions auxquelles il peut être dérogé pour de justes motifs si le bien de l'enfant ne s'en trouve pas menacé.
Remarque liminaire: Les notions de « parents adoptifs » et d'« enfant adoptif » méritent une clarification. Elles ne sont utilisables qu'une fois que l'adoption a été
134 Solution préconisée également par Pfaffinger, Geheime und (halb-)offene Adoptionen, 44
135 Cf. Lowe, 24 ss