Rapport explicatif

Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages

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Al. 2: Alors qu'il est possible de déroger à la condition de l'âge minimal selon les cas pour le bien de l'enfant, celle de la durée du mariage ne souffre pas d'exception. Il n'est pas possible de jauger d'une autre manière la stabilité de la relation; l'adoption reste donc exclue tant que cette condition n'est pas remplie. Elle n'est pas exclue de manière générale, mais reportée à plus tard si le mariage n'a pas duré trois ans au moins.

Enfin, l'adoption de l'enfant du conjoint, aujourd'hui réglée à l'art. 264a, al. 3, CC, sera déplacée dans un nouvel art. 264c CC (cf. plus bas), car il ne s'agit pas matériellement d'une adoption conjointe137. Les motifs qui avaient présidé à l'inscription de ce type d'adoption dans l'article sur l'adoption conjointe – qui consistaient à dire que l'adoption de l'enfant du conjoint crée un lien de filiation conjoint marital138 – ne sont plus convaincants aujourd'hui.

III. Adoption par Art. 264b

une personne seule

1 Une personne peut adopter seule si elle a 28 ans au moins.

2 Il peut être dérogé pour de justes motifs à la condition d'âge minimal si le bien de l'enfant ne s’en trouve pas menacé.

3 L'opinion du conjoint, de la personne avec laquelle l'adoptant est lié par un partenariat enregistré ou avec laquelle il mène de fait une vie de couple doit être prise en considération avant l'adoption.

Al. 1: Selon le droit en vigueur, une personne seule ne peut adopter que si elle n'est pas mariée. Des exceptions sont possibles lorsqu'une adoption conjointe se révèle impossible (art. 264b, al. 2, CC).

L'avant-projet rend l'adoption accessible à toute personne seule. L'âge minimal est fixé à 28 ans, comme c'est le cas à l'art. 264a AP-CC.

On renonce au principe selon lequel l'adoption par une personne seule n'est accessible à une personne mariée que si une adoption conjointe se révèle impossible (art. 264b, al. 2, CC). L'adoption par une personne seule repose à l'origine sur l'idée d'un accès réservé aux personnes non liées. Cela dit, pour préserver cette conception, il faudrait l'interdire aux personnes formant une communauté de vie institutionnalisée (mariage, partenariat enregistré) ou une communauté de vie de fait avec une autre personne. Etant donné les réflexions faites jusqu'ici, une telle solution ne semble pas matériellement fondée. Toute personne doit avoir la possibilité d'adopter seule, qu'elle soit célibataire, qu'elle vive en partenariat enregistré ou dans les liens du mariage, ou qu'elle mène de fait une vie de couple. Selon la conception de l'avantprojet, un examen au cas par cas de la situation concrète devra permettre de préserver le bien de l'enfant et d'empêcher que l'interdiction de l'adoption conjointe par des couples non mariés puisse être contournée au moyen d'une adoption par une personne seule suivie par l'adoption de l'enfant du partenaire. Il faut rappeler que l'adoption par une personne seule a un caractère exceptionnel. L'institution de l'adoption consiste sur le principe à donner des parents à un enfant, comme dans une filiation naturelle. On ne peut exclure pleinement que des personnes menant de fait une vie de couple utilisent cette voie pour contourner l'interdiction d'adopter conjointement

137 CHK-Biderbost, art. 264a n° 4; Pfaffinger, Adoption durch eine Einzelperson, 152

138 BK-Hegnauer, art. 264a n° 9