Rapport explicatif
Consultation 2013/44: Modification du code civil (CC; Droit de l'adoption) · 56 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
élevé l'enfant conjointement. Dans son arrêt, la Grande chambre de la Cedh a indiqué que le législateur national n'était pas tenu de donner accès à l'institution du mariage aux couples homosexuels. S'il donne aux couples homosexuels la possibilité de conclure un partenariat enregistré, il dispose d'une grande latitude dans la définition des droits et devoirs liés à ce partenariat. Selon la Cour, il n'y a pas de discrimination par rapport aux couples mariés lorsqu'on n'autorise pas une personne homosexuelle vivant en partenariat enregistré à adopter l'enfant de son partenaire47.
La Cour a par contre constaté une discrimination par rapport aux couples hétérosexuels non mariés. Si un Etat, dans son ordre juridique, autorise un membre d'un couple hétérosexuel non marié à adopter l'enfant de son partenaire (ce qui est le cas en Autriche), il doit également donner accès à une telle adoption aux couples homosexuels afin d'éviter toute discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. La Cour a donc estimé qu'il était inadmissible d'interdire l'adoption de l'enfant du partenaire à une personne homosexuelle menant de fait une vie de couple. L'Autriche a adapté son droit de l'adoption suite à cet arrêt. Les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur le 1er août 201348.
Secret de l'adoption
La Cedh a déduit de l'art. 8 CEDH un droit de principe de connaître ses origines. Dans l'affaire Jäggi contre Suisse49, la Cour a approuvé le 13 juillet 2006 un recours contre un arrêt du Tribunal fédéral50. Dans cet arrêt, la plus haute cour de Suisse refusait à un homme de 60 ans la possibilité de faire vérifier par un test ADN si un homme décédé était son père. Ce dernier avait réussi à se dérober pendant des décennies à toute action en paternité. Après avoir confirmé sa jurisprudence, selon laquelle le droit de connaître son ascendance fait partie du droit au respect de la vie privée protégé par l'art. 8 CEDH, la Cour a précisé dans son arrêt qu'on ne saurait déduire de cet article un droit absolu. Elle a rappelé qu'il importait de tenir compte en permanence des intérêts des autres personnes concernées. Elle a cependant mis en avant l'importance primordiale pour une personne de connaître ses origines génétiques pour se construire une identité. Elle a affirmé le principe selon lequel l'âge avancé d'une personne n'altérait en rien son intérêt à connaître son ascendance.
Dans un arrêt du 25 septembre 2012 prononcé dans l'affaire Godelli contre Italie51, la Cedh a tranché le cas d'une femme abandonnée par sa mère à la naissance, placée dans un orphelinat, puis adoptée par adoption simple. Cette dernière a appris à l'âge de dix ans que ses parents n'étaient pas ses parents biologiques. Malgré ses questions insistantes, elle n'a obtenu aucune information sur ses origines. Elle a retenté sa chance à l'âge de 63 ans, mais sa mère biologique avait fait inscrire expressément dans l'acte de naissance qu'elle refusait que son identité soit révélée. Le droit à l'anonymat de la mère étant protégé par le droit italien, tous les efforts de la requérante étaient voués à l'échec. La Cour, se référant à l'art. 8 CEDH, a constaté un déséquilibre entre les intérêts en présence, la législation italienne déniant tout accès aux informations relatives aux parents biologiques si ceux-ci en ont voulu ainsi. Elle y a vu une violation de l'art. 8 CEDH. Dans une autre affaire, Odièvre contre Fran-
47 X contre Autriche (requête n° 19010/07), § 106
48 BGBl. I Nr. 179/2013
49 Requête n° 58757/00; extraits publiés dans la JAAC 2006, n° 116
50 Pour la jurisprudence plus ancienne, cf. Reusser/Schweizer, 614 s
51 Requête n° 33783/09