Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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sensibles de la personnalité au sens de l’art. 31, ni à établir un profil d’ADN, n’est soumise à aucun contrôle administratif. Enfin, l’interdiction de réutiliser des échantillons et des données génétiques dans le domaine des profils d’ADN doit être régie par le droit pénal (art. 47, al. 5).

À relever que la même peine est encourue en cas de non-respect des règles de réutilisation du matériel biologique ou des données personnelles liées à la santé à des fins de recherche, fixées dans la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain113 (art. 63, al. 1, let. c et d, LRH).

Let. b : remise abusive d’autotests génétiques. Cette disposition assure les art. 11 et 47, al. 6 sur le plan pénal. Les autotests génétiques n’ont leur place sur le marché libre et dans les mains de profanes qu’à titre exceptionnel (cf. art. 34) en raison des risques très importants d’une fausse interprétation des résultats ainsi que d’une intervention dans la sphère privée de tiers. À l’heure actuelle, il n’existe aucun test génétique utilisable de manière autonome au sens des art. 11 ou 47, al. 6 et qui indique directement les résultats. S’il devait y avoir de tels tests à l’avenir, ils ne seraient autorisés que dans le domaine des « autres analyses génétiques », c.-à-d. uniquement en dehors du domaine médical et à la condition de concerner des aspects non sensibles de la sphère privée. Si la remise est autorisée à des fins d’usage personnel, la norme pénale ne s’applique pas à la personne qui l’utilise à cette fin, que cette remise ait lieu dans un cadre contrôlé (médecin, pharmacien, etc.) ou non.

On peut se demander dans quelle mesure c’est le rôle du droit pénal d’intervenir et de protéger des citoyens majeurs contre leurs propres actes. Une analyse génétique permet néanmoins un regard en profondeur dans la sphère personnelle de l’individu. Les connaissances ainsi transmises peuvent constituer pour celui-ci une aide, mais aussi une lourde charge. C’est pourquoi l’ordre juridique doit interdire le libre accès aux produits prêts à l’emploi avec lesquels sont réalisées les analyses génétiques et garantir qu’ils soient utilisés uniquement par des personnes qualifiées, le cas échéant, avec un conseil génétique (art. 18 et 19). Au surplus, la remise à tout un chacun de tels autotests génétiques permettrait à n’importe qui d’effectuer des analyses du patrimoine génétique de tiers, sans leur consentement ou contre leur gré. Ce risque en particulier exige une interdiction assortie d’une sanction pénale.

Un des éléments constitutifs est la remise intentionnelle d’un autotest génétique à un profane. On entend par profane une personne dont l’utilisation des tests est étrangère à son activité professionnelle ou commerciale. Cet usage peut consister dans l’analyse par la personne de son propre patrimoine génétique ou de celui d’un tiers. N’est dès lors pas visée par cette disposition la remise d’autotests génétiques à des intermédiaires, soit les personnes qui les revendent aux médecins et aux laboratoires.

Let. c et d : prescription par des personnes non autorisées. Aussi bien dans le domaine médical (art. 17, al. 2 et 3) que pour les analyses génétiques relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles de la personnalité, réalisées en dehors du domaine médical (art. 32, al. 1, 2 et 4), l’avant-projet définit qui a le droit de prescrire la réalisation de l’analyse génétique. Le cercle des personnes qui peuvent prescrire des analyses génétiques est élargi, mais reste clairement restreint. Seules les personnes autorisées peuvent garantir que l’information et le conseil génétique nécessaires aient bien lieu. La prescription par d’autres personnes que celles autorisées recèle d’importants risques d’abus (exécution d’analyses inutiles et risques

113 RS 810.30